• Accord de salaires
  • IDCC 2089

Accord du 17 février 2021 relatif à la politique salariale pour l'année 2021

En vigueur · signé le 17 février 2021 · effet au 1er avril 2021 · Étendu par arrêté du 19 novembre 2021 (JORF du 8 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :
a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
d) Fabrication de :
– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
– panneaux de particules replaqués de bois ;
– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
– panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.

À l'exception de :
– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

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Article 2 — Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021


Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail et de l'article L. 2241-7 modifié par l'article 6 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 3 — Salaires minima conventionnels mensuels applicables à compter du 1er avril 2021

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021


(En euros.)

Coefficients Salaires minimum mensuels pour 151,67 heures
Ouvriers de fabrication
125 1 555
135 1 564
145 1 569
155 1 573
165 1 599
175 1 612
190 1 636
Ouvriers d'entretien
145 1 569
165 1 599
175 1 612
195 1 682
205 1 756
225 1 799
Employés et techniciens
125 1 555
145 1 569
155 1 573
175 1 612
185 1 623
205 1 756
240 1 868
280 2 146
325 2 372
Agents de maîtrise
190 1 636
220 1 788
250 1 932
290 2 173
335 2 432
Cadres
300 2 197
370 2 655
450 3 183
540 3 775
650 4 508
800 5 454

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Article 4 — Dispositions diverses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

4.1. Dépôt et Extension

Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

Dans le cadre de la demande d'extension du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

4.2. Adhésion

Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

4.3. Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai d'un an à compter de la fin du préavis.

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