• Accord de salaires
  • IDCC 2089

Accord du 15 juin 2018 relatif à la politique salariale 2018

En vigueur · signé le 15 juin 2018 · effet au 1er juillet 2018 · Étendu par arrêté du 5 août 2019 (JORF du 14 août 2019)

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités françaises, des catégories suivantes :

a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;

b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;

c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;

d) Fabrication de :
– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
– panneaux de particules replaqués de bois ;
– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
– panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.

À l'exception de :
– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

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Article 2 — Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3 L. 2241-9, L. 2241-10 (2), L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail et de l'article L. 2241-7 modifié par l'article 2 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes.

(1) Article étendu sous réserve que l'article L. 2241-3 soit entendu comme étant le 1° de l'article L. 2241-5 du code travail, l'article L. 2241-9 comme étant le L. 2241-17 du code du travail, les articles L. 2241-11 et L. 2241-12 du code du travail comme étant l'article L. 2241-18 du code du travail, l'article L. 2241-7 du code du travail comme étant l'article L. 2241-15.
(Arrêté du 5 août 2019 - art. 1)

(2) Les termes « L. 2241-10, » sont exclus de l'extension, cet article ayant été supprimé par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 5 août 2019 - art. 1)

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Article 3 — Salaires minima conventionnels mensuels applicables à compter du 1er juillet 2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Salaires minima mensuels
(pour 151,67 heures)
Ouvriers de fabrication
125 1 499 €
135 1 505 €
145 1 510 €
155 1 514 €
165 1 540 €
175 1 553 €
190 1 577 €
Ouvriers d'entretien
145 1 510 €
165 1 540 €
175 1 553 €
195 1 623 €
205 1 697 €
225 1 740 €
Employés et techniciens
125 1 499 €
145 1 510 €
155 1 514 €
175 1 553 €
185 1 564 €
205 1 697 €
240 1 809 €
280 2 087 €
325 2 313 €
Agents de maîtrise
190 1 577 €
220 1 729 €
250 1 873 €
290 2 114 €
335 2 373 €
Cadres
300 2 138 €
370 2 596 €
450 3 124 €
540 3 716 €
650 4 449 €
800 5 395 €

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Article 4.1 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent accord.

Dans le cadre de la demande d'extension du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie pas de mesure spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4.2 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018


Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3 du nouveau code du travail.

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Article 4.3 — Dénonciation, révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.

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