Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2016
L'article 1er « Champ d'application » de la convention collective est ainsi modifié :
En vigueur · signé le 11 mai 2016 · effet au 1er juillet 2016 · Étendu par arrêté du 19 décembre 2017 (JORF du 12 janvier 2018)
Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
L'article 1er « Champ d'application » de la convention collective est ainsi modifié :
Article 1er
Champ d'application
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire français, y compris les DROM, les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes, quel que soit leur emploi, des entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :
a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
d) Fabrication de :
– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
– panneaux de particules replaqués de bois ;
– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
– panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
A l'exception de :
– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir leur contrat individuel de travail, aux salariés qui, postérieurement, seraient détachés temporairement dans un établissement situé hors du territoire métropolitain.
En annexe, aux conditions générales, figurent des dispositions particulières aux diverses catégories de salariés (annexes catégorielles).
L'article 30 « Rémunération annuelle garantie » est ainsi modifié et s'intitule désormais « Salaires minima conventionnels mensuels ».
« Article 30.1
Principe
Il est institué, à la signature de la présente convention, des salaires minima conventionnels mensuels s'appliquant à chacun des coefficients de la classification figurant à la grille en annexe.
Article 30.2
Négociation annuelle
Les salaires minima conventionnels mensuels feront l'objet d'une négociation annuelle et figureront dans un accord collectif national. Pour l'année 2016, la grille de salaires minima conventionnels mensuels figure à l'article 30.6 de la présente convention.
La négociation sur les salaires minima conventionnels mensuels de l'année N, année d'application, se déroulera entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année N.
Article 30.3
Horaire de référence
Les salaires minima conventionnels mensuels sont calculés pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Article 30.4
Information
Les entreprises porteront à la connaissance des salariés par tout moyen le montant des salaires minima conventionnels mensuels applicables pour l'année considérée.
Article 30.5
Dispositions relatives à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Les parties signataires, en application des dispositions des articles L. 2241-3, L. 2241-9, L. 2241-10, L. 2241-11, L. 2241-12 du code du travail et de l'article L. 2241-7 modifié par l'article 2 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 30.6
Salaires minima conventionnels mensuels applicables à compter du 1er juillet 2016
(En euros.)
| Coefficient | Salaires minima mensuels pour 151,67 heures |
|---|---|
| Ouvriers de fabrication | |
| 125 | 1 467 |
| 135 | 1 472 |
| 145 | 1 475 |
| 155 | 1 479 |
| 165 | 1 504 |
| 175 | 1 517 |
| 190 | 1 540 |
| Ouvriers d'entretien | |
| 145 | 1 475 |
| 165 | 1 504 |
| 175 | 1 517 |
| 195 | 1 585 |
| 205 | 1 663 |
| 225 | 1 706 |
| Employés et techniciens | |
| 125 | 1 467 |
| 145 | 1 475 |
| 155 | 1 479 |
| 175 | 1 517 |
| 185 | 1 527 |
| 205 | 1 663 |
| 240 | 1 773 |
| 280 | 2 046 |
| 325 | 2 272 |
| Agents de maîtrise | |
| 190 | 1 540 |
| 220 | 1 695 |
| 250 | 1 836 |
| 290 | 2 073 |
| 335 | 2 331 |
| Cadres | |
| 300 | 2 100 |
| 370 | 2 550 |
| 450 | 3 069 |
| 540 | 3 650 |
| 650 | 4 370 |
| 800 | 5 300 |
Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent avenant auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.
Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent avenant dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3 du nouveau code du travail.
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel avenant, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.