• Avenant
  • IDCC 2089

Avenant n° 1 du 7 juillet 2011 à l'accord du 30 juin 2010 relatif à la répartition des fonds pour la formation professionnelle continue

En vigueur · signé le 7 juillet 2011 · effet au 7 juillet 2011 · Étendu par arrêté du 22 octobre 2012 (JORF du 30 octobre 2012)

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2011


Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent avenant, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16.21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :
a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiplis en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés.
b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés.
c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés.
d) Fabrication de :


– panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
– panneaux de particules replaqués de bois ;
– panneaux à âme en placages, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
– panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
A l'exception de :


– fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
– fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
– fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2011


L'article 3 « Contributions formation des entreprises de 10 salariés et plus » est ainsi modifié :
« Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant 10 salariés et plus sont tenues de verser à l'OPCA 3 + :


La contribution professionnalisation :
– de 0,15 % pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés ;
– de 0,50 % pour les entreprises de 20 salariés et plus.
Cette contribution est destinée notamment au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
L'obligation conventionnelle est versée au 28 février.


La contribution plan de formation :
1. Au minimum 0,20 % de la masse salariale pour la 1re année de référence ;
2. Au minimum 0,30 % de la masse salariale la 2e année de référence ;
3. Au minimum 0,50 % de la masse salariale à partir de la 3e année de référence.
La contribution à reverser au FPSPP au titre du plan de formation sera appelée en plus de cette obligation conventionnelle, faute d'un accord prévoyant des dispositions autres et notamment la prise de tout ou partie des fonds à reverser au FPSPP sur les fonds professionnalisation.
L'obligation conventionnelle est versée en deux fois :
La 1re année :


– 0,20 % au 30 avril ;
– rien au 30 septembre.
La 2e année :


– 0,30 % au 30 avril ;
– rien au 30 septembre.
A partir de la 3e année :


– 0,30 % au 30 avril ;
– 0,20 % au 30 septembre.
Les entreprises peuvent verser à l'OPCA 3 + l'intégralité des sommes relatives à leur plan de formation.
4. Le solde des sommes qui n'auront pas fait l'objet d'une exonération directe ou d'un engagement de dépenses au cours de l'année N – 1.  (1)»

(1) Le 4 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 6332-47 et R. 6331-14 du code du travail.


 
(Arrêté du 22 octobre 2012, art. 1er)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2011


L'article 4 « Contributions formation des entreprises de moins de 10 salariés » est ainsi modifié :
« Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et employant moins de 10 salariés sont tenues de verser à l' OPCA 3+ :


– la contribution professionnalisation de 0,15 %, destinée notamment au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
– ainsi que la contribution plan de formation de 0,40 %, destinée notamment aux actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de formation.
L'obligation conventionnelle est versée au 28 février. »

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2011


Le présent avenant n'entrera en vigueur qu'à compter de la date à laquelle l'OPCA 3+ obtiendra l'agrément prévu par le code du travail, pour lui permettre d'assurer la collecte et la gestion des fonds de la formation professionnelle continue.
Sous cette réserve, il pourrait donc s'appliquer à compter du 1er janvier 2012, année N, au titre des salaires versés au cours de l'année N – 1.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2011


Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer le dépôt auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris ainsi que les procédures de demande d'extension du présent avenant.

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2011


Toute organisation professionnelle ou syndicale peut adhérer ultérieurement au présent avenant dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2261-3 du nouveau code du travail.

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Article 7 — Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2011


Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Le présent avenant pourra être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois et, sauf conclusion d'un nouvel accord, il cessera de produire ses effets après le délai de 1 an à compter de la fin du préavis.

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