• Accord
  • IDCC 2089

Accord du 26 mars 2008 relatif à la politique salariale pour l'année 2008

En vigueur · signé le 26 mars 2008 · effet au 26 mars 2008 · Étendu par arrêté du 9 octobre 2008 (JORF du 21 octobre 2008)

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2008

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève, dans le cadre de la catégorie 16-21Z (anciennement 202Z) de la nomenclature des activités française, des catégories suivantes :
a) Fabrication de panneaux de contreplaqués multiples en bois, de toutes épaisseurs, bruts ou poncés ;
b) Fabrication de panneaux de particules de bois ou autres matières ligneuses, bruts ou poncés ;
c) Fabrication de panneaux de fibres de bois ou autres matières ligneuses, comprimés ou non, durs ou demi-durs, bruts ou poncés ;
d) Fabrication de :
― panneaux à âme épaisse en bois, lattés, lamellés ou panneautés, plaqués de bois ;
― panneaux de particules replaqués de bois ;
― panneaux à âme en placage, particules ou fibres de bois, surfacés ou mélaminés ;
― panneaux stratifiés, peints, prépeints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés, etc.
A l'exception de :
― fabrication d'articles en contreplaqués galbés ou moulés (selon nature) ;
― fabrication de bois déroulés ou tranchés pour placages ;
― fabrication d'éléments en bois dits « densifiés » en blocs, planches, lames ou profilés.




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Article 2 — Rémunération annuelle garantie 2008 (base 151,67 heures)

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2008


(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE
Ouvriers de fabrication 125 15 583
  135 15 699
  145 15 776
  155 15 853
  165 16 006
  175 16 145
  190 16 362
Ouvriers d'entretien 145 15 776
  165 16 006
  175 16 145
  195 16 777
  205 17 659
  225 19 286
Employés et techniciens 125 15 583
  145 15 776
  155 15 853
  175 16 145
  185 16 249
  205 17 659
  240 20 461
  280 23 627
  325 27 501
Agents de maîtrise 190 16 362
  220 18 853
  250 21 292
  290 24 612
  335 28 227
Cadres 300 25 425
  370 31 047
  450 37 567
  540 44 624
  650 53 358
  800 64 774

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Article 3 — Barème de la prime d'ancienneté 2008, base 151,67 heures (applicable à compter du 1er jour du mois suivant la signature de l'accord)

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2008


(En euros.)

COEFF. ANCIENNETÉ
3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans
mensuelle annuelle mensuelle annuelle mensuelle annuelle mensuelle annuelle mensuelle annuelle
Ouvriers de fabrication
125 30,75 368,95 57,12 685,43 83,34 1 000,09 109,56 1 314,74 135,94 1 631,23
135 31,36 376,27 58,19 698,24 85,02 1 020,21 111,70 1 340,35 138,53 1 662,33
145 31,97 383,58 59,25 711,04 86,69 1 040,33 114,29 1 371,45 141,27 1 695,26
155 32,42 389,07 60,32 723,85 88,07 1 056,80 116,12 1 393,41 144,02 1 728,18
165 32,88 394,56 61,39 736,66 89,74 1 076,92 117,95 1 415,36 146,61 1 759,28
175 34,71 416,51 64,89 778,73 94,93 1 139,12 125,26 1 503,17 155,14 1 861,73
190 37,00 443,95 69,47 833,61 102,09 1 225,10 134,41 1 612,93 166,88 2 002,59
Ouvriers d'entretien
145 31,97 383,58 59,25 711,04 86,69 1 040,33 114,29 1 371,45 141,27 1 695,26
165 32,88 394,56 61,39 736,66 89,74 1 076,92 117,95 1 415,36 146,61 1 759,28
175 34,71 416,51 64,89 778,73 94,93 1 139,12 125,26 1 503,17 155,14 1 861,73
195 37,76 453,10 70,99 851,91 104,38 1 252,54 137,46 1 649,52 170,85 2 050,16
205 39,44 473,22 74,19 890,32 109,10 1 309,25 144,17 1 730,01 178,77 2 145,28
225 42,48 509,81 80,44 965,33 118,40 1 420,85 156,36 1 876,36 194,32 2 331,88
Employés et techniciens
125 30,75 368,95 57,12 685,43 83,34 1 000,09 109,56 1 314,74 135,94 1 631,23
145 31,97 383,58 59,25 711,04 86,69 1 040,33 114,29 1 371,45 141,27 1 695,26
155 32,42 389,07 60,32 723,85 88,07 1 056,80 116,12 1 393,41 144,02 1 728,18
175 34,71 416,51 64,89 778,73 94,93 1 139,12 125,26 1 503,17 155,14 1 861,73
185 36,08 432,98 67,94 815,32 99,20 1 190,34 130,75 1 569,03 163,07 1 956,86
205 39,44 473,22 74,19 890,32 109,10 1 309,25 144,17 1 730,01 178,77 2 145,28
240 44,77 537,25 85,17 1 022,04 125,42 1 505,00 165,51 1 986,13 206,06 2 472,75
280 51,02 612,26 97,67 1 172,05 144,32 1 731,84 190,51 2 286,15 237,47 2 849,60
325 58,19 698,24 111,70 1 340,35 165,51 1 986,13 219,17 2 630,07 272,68 3 272,19
Agents de maîtrise
190 37,00 443,95 69,47 833,61 102,09 1 225,10 134,41 1 612,93 166,88 2 002,59
220 41,72 500,66 78,92 947,04 116,12 1 393,41 153,31 1 839,78 190,36 2 284,32
250 46,45 557,38 88,22 1 058,63 130,29 1 563,54 172,22 2 066,62 213,99 2 567,87
290 52,70 632,38 100,87 1 210,47 148,89 1 786,72 197,22 2 366,64 245,24 2 942,90
335 59,71 716,53 115,05 1 380,60 170,08 2 041,01 225,27 2 703,25 280,46 3 365,49

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Article 4 — Egalité salariale hommes/femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2008


Les parties signataires, en application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail, conviennent que la présente négociation vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimerles écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
A cette fin, au sens de l'article L. 140-2, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi sur la base du rapport prévu au quatrième alinéa de l'article L. 132-12.
Les signataires décident de poursuivre cette réflexion et de faire engager, par l'observatoire prospectif des métiers et qualifications dans les industries des panneaux à base de bois, une étude qualitative qui portera sur l'actualisation de ce constat, son approfondissement et son évolution, pour identifier les actions à mettre en oeuvre pour l'avenir, notamment dans les domaines suivants :
― le positionnement des femmes et des hommes en matière d'emploi et de qualification ;
― les éléments objectifs d'accès des femmes et des hommes à certains emplois ou à certaines responsabilités ;
― la part des hommes et des femmes en contrat de travail à temps plein, en contrat de travail à temps partiel et en contrat d'intérim ;
― la formation professionnelle réalisée par les hommes et les femmes ;
― les écarts du taux de féminisation selon les secteurs d'activité et les grilles de classifications, et les origines possibles de ces écarts.

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Article 5 — Modification des articles 30.2 et 30.3 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2008


L'article 30. 2 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois relatif au salaire mensuel est ainsi modifié :


« Article 30. 2
Salaire mensuel


La rémunération annuelle garantie ne déroge pas à l'obligation légale d'assurer un salaire mensuel. »
L'article 30. 3 de la convention collective de l'industrie des panneaux à base de bois est ainsi modifié :


« Article 30. 3
Négociations


La RAG fera l'objet d'une négociation annuelle en vue de sa fixation par accord collectif national. Une négociation sur les modalités d'application de la RAG devra être engagée avec les organisations syndicales dans les entreprises sur l'équivalent de la prime de vacances et du treizième mois.
La négociation sur la RAG de l'année N, année d'application, se déroulera entre le 1er novembre de l'année N-1 et le 31 mars de l'année N. »

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Article 6 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2008


Le présent accord entrera en vigueur pour les dispositions relatives à la rémunération annuelle garantie (RAG) et à l'article 5 à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension sans exclusion sur ces articles.

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Article 7 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2008


Les parties signataires conviennent que le présent accord sera déposé auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

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Article 8 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 mars 2008


Conformément aux articles L. 133-1 et suivants du code du travail, les parties signataires demanderont l'extension du présent accord et confient les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

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