• AVENANT
  • IDCC 2089

Avenant n° 1 du 20 février 2003 à l'accord du 9 juillet 2002 sur la cessation anticipée d'activité

En vigueur · signé le 20 février 2003 · effet au 20 février 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2003

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent avenant, précisent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises relevant des activités sous le code 20.2 Z, conformément à l'article 1er " Champ d'application " de la convention collective du 29 juin 1999.

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Conditions générales d'application

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2003

Le dernier point de l'article 3 " Conditions générales d'application " est ainsi modifié :

« et dès lors qu'une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC, organisme gestionnaire. Un bilan d'application de cette convention sera présenté annuellement par l'employeur au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel ».

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Conditions d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs handicapés

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2003

Le dernier paragraphe de l'article 4.2 " Conditions d'ancienneté et d'emploi " est ainsi modifié :

« Peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 9 juillet 2002, justifiant d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite et à la condition qu'ils remplissent la condition d'ancienneté de 15 ans dans l'entreprise et la condition d'âge et de droit à retraite visée à l'article 4.1 et à l'article 4.3. Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ne peuvent bénéficier du dispositif que si leur incapacité permanente est égale ou supérieure à 30 %. »

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Période d'adhésion aux mesures de cessation d'activité

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2003

L'article 5 " Période d'adhésion aux mesures de cessation d'activité " est ainsi modifié :

« La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité est fixée à 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel de branche de cessation anticipée d'activité. »

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Modalités de versement de l'allocation

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2003

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 " Modalités de versement de l'allocation " sont ainsi modifiés :

« L'allocation est versée mensuellement par l'UNEDIC. Elle cesse d'être versée à compter de la sortie du dispositif.

L'UNEDIC remettra chaque mois au salarié en cessation d'activité un bulletin en précisant le montant. »

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Dépôt

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2003

Les parties signataires conviennent que le présent avenant sera déposé auprès des services compétents du ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

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Extension

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 février 2003

Conformément à l'article L. 133-1 et suivants du code du travail, les parties signataires demanderont l'extension du présent accord et confient les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

Fait à Paris, le 20 février 2003.

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