• AVENANT
  • IDCC 2089

Avenant du 28 novembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi

En vigueur · signé le 28 novembre 2001 · effet au 1er décembre 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Chapitre préliminaire

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2004

Les parties signataires conviennent de constituer en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, et l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), habilitée à se prononcer sur les questions entrant dans sa compétence pour les activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessous.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Chapitre Ier : Champ d'action

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national, signataires du présent accord, rappellent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises exerçant leurs activités sous le code 20.2Z en application de l'article 1er " Champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 étendue par arrêté du 26 avril 2000 ".

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Chapitre II : Compétences de la commission paritaire nationale de l'emploi

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

La CPNE est compétente pour délibérer et émettre des avis sur toutes les questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle des salariés des entreprises relevant des activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2004

La CPNE aura pour mission, en matière d'emploi et de formation professionnelle :

a) de proposer les priorités, les objectifs et les grandes orientations en matière d'emploi et de formation (gestion prévisionnelle des emplois, plan de formation à moyen terme...) ;

b) de proposer les objectifs en termes de diplômes professionnels et de certificats de qualification ;

c) de proposer les orientations à soumettre à l'OPCIBA ;

d) de procéder, ou faire procéder, à toutes les études permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi et des qualifications ;

e) de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;

f) de participer à toutes les mesures et opérations favorisant l'insertion des jeunes et l'apprentissage ;

g) de rechercher, avec les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les organismes intéressés, régionaux et internationaux, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

h) de formuler à cet effet, toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation, les conditions d'évaluation des actions de formation ;

i) de promouvoir une politique concertée en matière d'emplois et de formation professionnelle en liaison avec les pouvoirs publics, les administrations, les organisations professionnelles et les organismes de formation concernés ;

j) de préparer si nécessaire les travaux de la commission paritaire chargée de négocier tout accord de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

k) de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus au niveau de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

l) de se prononcer sur toutes les missions qui sont dévolues à la CPNE par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;

m) de concourir, le cas échéant avec l'aide des pouvoirs publics et organismes concernés, à la mise en place d'un observatoire prospectif de métiers et des qualifications ;

n) d'examiner les moyens mis en oeuvre pour favoriser l'embauche des titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

o) de définir, concernant la période de professionnalisation, les priorités, les critères et l'échéancier au regard desquels l'OPCIBA examine les demandes de financement présentées par les entreprises ;

p) d'examiner, concernant les modalités spécifiques de financement des actions d'information des jeunes et des salariés sur les besoins et les moyens de la formation, les conditions dans lesquelles sont assurées ces actions d'information et de conseil des PME ;

q) de suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation triennale de branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle dont les conclusions seront transmises aux partenaires sociaux ;

r) d'examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications au sein des secteurs d'activité, visés dans le champ d'application, en tenant compte notamment des travaux réalisés par l'observatoire prospectif de métiers et des qualifications.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

La CPNE sera consultée également :

- lors de la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau des professions des secteurs compris dans le champ d'application défini au chapitre Ier, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'Etat. Elle sera également informée des conclusions de ces études,

ces contrats pourront porter notamment sur :

- l'évolution des compétences et des qualifications ;

- l'organisation et le contenu du travail ;

- l'amélioration des conditions de travail ;

- la prévention des risques professionnels ;

- la prévention de l'exclusion ;

- la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;

- l'aménagement des fins de carrières des salariés âgés ;

- la politique de recrutement ;

- la stratégie de développement de la formation ;

- la mixité et l'égalité professionnelle ;

- préalablement à la conclusion d'engagements, de développement de la formation entre l'État et les professions concernées. Elle sera informée de l'exécution de cet (ou ces) engagement.

La CPNE pourra être également consultée :

- sur l'examen des conditions de mise en oeuvre des moyens de reclassement et réadaptation et de participer, si nécessaire, à cette mise en oeuvre ;

- lors de projets de licenciements en vue de contribuer à la recherche d'une solution dans le cadre d'élaboration de plan comportant des mesures ou des propositions de reclassement ou de formation en vue d'un reclassement à terme (1).

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (arrêté du 2 octobre 2002, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2004

La CPNE pourra procéder également périodiquement à l'examen :

- de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- si nécessaire du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en tenant compte des particularismes régionaux ;

- de l'évolution des qualifications professionnelles ou des préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de professionnalisation ;

- des informations sur les activités de formation professionnelle continue et initiale (contenus, objectifs, validations) menées dans la profession ;

- des mesures facilitant l'insertion des jeunes et le développement de l'apprentissage ;

- de la mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle et des diplôme résultant d'un accord cadre professionnel ;

- d'engagement de programme d'action de formation qualifiante.

La CPNE, concernant la validation des compétences acquises, les certificats de qualification, les diplômes ou titres, saisira les partenaires sociaux de la profession sur ses propositions de reconnaissance avec les grilles de classifications.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Chapitre III : Fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

La CPNE est composée de 2 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et, côté employeur, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2004

La CPNE se réunit au moins 2 fois par an. La convocation doit parvenir aux membres de la CPNE au moins 15 jours avant la date de la réunion prévue. La convocation est adressée aux membres de la CPNE par le secrétariat de celle-ci.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

Les comptes-rendus seront rédigés par le secrétariat de la CPNE et adressés aux membres de celle-ci dans les 2 mois qui suivent la date de la réunion.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

La CPNE élit en son sein un président et un vice-président dont la durée du mandat est fixée à 2 ans. Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.

Le vice-président préside les réunions de la CPNE en cas d'empêchement du président.

Conjointement avec le vice-président, le président arrête l'ordre du jour de la réunion.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

La rémunération des représentants salariés aux réunions paritaires de la CPNE est maintenue par leur entreprise. Les modalités de maintien de la rémunération, des déplacements, des remboursements de frais d'hébergement et de repas, de délais de route et de temps de récupérations sont celles prévues à l'article 11 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.

L'information préalable des entreprises sera faite 2 jours ouvrés avant la date de la CPNE selon les modalités prévues à l'article 11 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Chapitre IV : Dénonciation de l'accord, adhésion, clause de substitution

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

Toute organisation syndicale représentative au plan national, toute organisation association ou groupement professionnel d'employeurs pourra adhérer au présent accord.

L'adhésion devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à l'ensemble des parties signataires. Une réunion de la CPNE devra être convoquée dans les 3 mois qui suivent, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent accord, dont l'objet sera de déterminer le devenir des dispositions du présent accord. L'avis de la CPNE sera transmis à la commission paritaire.

Ce présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision par courrier auprès des signataires précisant les motifs et les propositions de révision.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions qui auraient pu être conclues antérieurement, relatives au même objet et qui auraient lié l'une quelconque des organisations patronales et syndicales visées dans le champ d'application du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Chapitre V : Extension, dépôt, entrée en vigueur

Dépôt

Article 15
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Extension

Article 16
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2001

Les parties signataires demandent à la partie patronale d'effectuer les procédures de demande d'extension du présent accord et le dépôt à la DDTE et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

L'ensemble des partenaires sociaux de la profession recevront copie du récépissé de dépôt de la demande d'extension.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Entrée en vigueur

Chapitre VI : Force obligatoire de l'accord

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 novembre 2004

Les accords d'entreprise ou d'établissement dans les industries des panneaux à base de bois ne peuvent comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent accord, et le cas échéant de ses avenants, sauf dispositions plus favorables.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article