• ACCORD
  • IDCC 2089

Accord du 29 juin 1999 relatif au financement de la formation professionnelle et de la formation en alternance

En vigueur · signé le 29 juin 1999 · effet au 29 juin 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Préambule

Les parties conviennent de reconnaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle en alternance dans le cadre des entreprises couvertes par le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.

En effet, les formations en alternance ont pour but de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de l'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelle.

Par cet accord, les parties signataires traduisent la nécessité de définir des règles adaptées et compatibles en matière de formation en alternance afin de répondre aux besoins des entreprises et des salariés concernés.

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Chapitre préliminaire Champ d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activité suivantes :

202Z panneaux :

- contreplaqués ;

- particules ;

- fibres et annexes ;

- décoratifs,

à l'exception de :

- tranchage, déroulage ;

- panneaux de fibragglos et béton de bois ;

- poteaux, traverses et bois injectés pour bâtiments ;

- bois imprégnés ou densifiés à la presse ;

- panneaux transformés autres que décoratifs.

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Chapitre Ier Dispositions financières

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Les entreprises définies dans le champ d'application du chapitre préliminaire doivent verser auprès de l'OPCIBA les contributions suivantes destinées au financement des actions de formation en alternance.

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Entreprises de plus de 10 salariés

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Les entreprises devront verser :

- les contributions correspondant au 0,4 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus lorsqu'elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance ;

- les contributions correspondant au 0,3 % relevant de la participation au développement de la formation professionnelle continue, due par les entreprises employant 10 salariés ou plus lorsqu'elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, qui sont affectées au financement des contrats d'insertion en alternance.

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Entreprises de moins de 10 salariés

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Les entreprises devront verser la contribution de 0,10 % due par les entreprises employant moins de 10 salariés, qui est affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.

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Date de versement

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Les entreprises devront verser à l'OPCIBA les contributions visées à l'article ci-dessus avant le 1er mars de chaque année.

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Chapitre II : Rôle de la section professionnelle paritaire de l'OPCIBA pour les formations en alternance

Mutualisation

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

La participation de chaque entreprise sera mutualisée au niveau national auprès de l'OPCIBA et gérée par la section professionnelle paritaire des industries lourdes du bois et des industries du bois pour le bâtiment selon les règles applicables aux formations professionnelles en alternance.

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Mission de la section

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

La section professionnelle de l'OPCIBA a pour rôle les actions définies par l'accord du 21 décembre 1994, ses statuts et son règlement intérieur et les actions définies par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par ses avenants ultérieurs, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, à savoir notamment :

- définir les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats en alternance ;

- définir les règles et les priorités permettant de décider des prises en charge ;

- définir les règles selon lesquelles il peut être procédé à des transferts de fonds ou à des avances de trésorerie, notamment dans le cadre des transferts éventuels au CFA dans la limite des pourcentages autorisés et à la date fixée par la réglementation en vigueur ;

- définir les modalités de versement des sommes dues aux entreprises en application des barèmes forfaitaires ;

- vérifier l'application des orientations d'affectation des contributions des entreprises ;

- procéder à toute autre mission relative aux contrats en alternance résultant des disposions législatives réglementaires ainsi que des accord professionnels.

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Chapitre III : Dispositions diverses

Date d'effet

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Le présent accord s'appliquera aux contributions dues pour le 28 février 2000. Les parties conviennent de se rencontrer en cas de difficulté d'application du présent accord.

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Extension

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord, conformément aux dispositions des article L. 133-1 et suivants du code du travail.

La copie du récépissé de dépôt sera adressée à l'ensemble des organisations signataires du présent accord.

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Clause de sauvegarde

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Le présent accord ne peut en aucun cas se cumuler avec des dispositions ultérieures de nature législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant une incidence sur le présent accord, concernant les formations en alternance, postérieures à sa date de signature.

Dans cette hypothèse, les partenaires sociaux signataires du présent texte conviennent de se réunir afin de procéder au réexamen de ces dispositions.

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Durée de l'accord

Adhésion

Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Toute organisation syndicale ou toute entreprise peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

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