• Annexe
  • IDCC 2089

Annexe I - Catégorielles : Cadres Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999

En vigueur · signé le 29 juin 1999 · effet au 29 juin 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Domaine d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

La présente annexe précise les dispositions particulières aux cadres dont l'emploi est défini dans l'annexe " Classifications ".

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Contrat de travail

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Les cadres pourront convenir, par des contrats individuels avec leur employeur, de clauses différentes de celles insérées dans cette convention collective, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables que celles de ladite convention.

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Période d'essai

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Elle est fixée à 3 mois.

Cette période peut être renouvelée une seule fois d'un commun accord sous réserve d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté.

Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées de délai-congé prévues à l'article 4 de la présente annexe.

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Délai-congé

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

En cas de rupture du contrat de travail du fait du cadre ou du fait de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-après.

Période de service continu dans l'entreprise Rupture du fait
Du salarié De l'employeur
Inférieure à 15 jours inclus néant
De 15 jours à 1 mois inclus néant 7 jours calendaires
De 1 mois à 3 mois inclus 15 jours calendaires
De 3 mois à 6 mois inclus 1 mois
De 6 mois à 1 an inclus 2 mois
Plus de 1 an 3 mois

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Licenciement pour cause personnelle

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, il est alloué au salarié licencié une indemnité distincte de celle du délai-congé et calculée en fonction de l'ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours, selon le tableau ci-dessous :

Ancienneté Indemnité totale (en fraction de mois)
Moins de 2 ans Néant
De 2 à 3 ans 2/10
De 3 à 4 ans 6/10
De 4 à 5 ans 8/10
De 5 à 6 ans 12/10
De 6 à 7 ans 16/10
De 7 à 8 ans 20/10
De 8 à 9 ans 24/10
De 9 à 10 ans 28/10
De 10 à 11 ans 34/10
De 11 à 12 ans 40/10
De 12 à 13 ans 46/10
De 13 à 14 ans 52/10
De 14 à 15 ans 58/10
De 15 à 16 ans 66/10
Au-delà de 16 ans 8/10 de plus par an

Cette indemnité est plafonnée à 150/10 de mois. Le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 59 des clauses générales de la présente convention.

Cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité prévue à l'article 57 des clauses générales de la présente convention, ni avec toute autre indemnité de même nature.

Indemnité de licenciement pour un cadre précédemment collaborateur

Dans le cas où le cadre possède une ancienneté de cadre égale ou supérieure à 2 ans, il bénéficie d'une indemnité de congédiement composée de deux éléments :

- le premier se rapportant à une indemnité versée au titre de collaborateur ;

- le second se rapportant à une indemnité versée au titre de cadre.

Si le cadre possède une ancienneté en tant que cadre inférieure à 2 ans, la partie correspondante de son indemnité sera calculée sur la base de 2/10 de mois par année de présence.

L'indemnité de cadre sera calculée à compter du jour où le cadre a pris ses fonctions de cadre dans l'entreprise.

Indemnité de licenciement pour cause économique

Les cadres licenciés pour raison économique percevront les indemnités de licenciement pour cause personnelle.

Les cadres âgés de plus de 50 ans percevront une indemnité de licenciement pour cause économique égale à 120 % du montant de l'indemnité de licenciement pour cause personnelle plafonnée à 180/10.

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Déplacements

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Les déplacements des cadres sont régis par les dispositions générales.

Les déplacements par chemin de fer seront assurés en 1re classe le jour et en couchette 1re classe la nuit.

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Changement de résidence

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

En complément des dispositions prévues à l'article 52 des clauses générales de la présente convention, il sera alloué au cadre déplacé une indemnité de frais de réinstallation égale au dernier salaire mensuel brut perçu, à moins que celui-ci ne soit logé par l'entreprise.

Pendant une période de 2 ans à compter de la date de la mutation, les mêmes conditions s'appliqueront lors du retour au domicile initial du cadre en cas de licenciement pour cause économique.

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Maladie ou accident

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

L'indemnisation sera versée selon le tableau ci-dessous :

Ancienneté dans l'entreprise (supérieure à) Nombre de jours indemnisés Taux d'indemnisation (en pourcentage)
1 an 90 jours 100
60 jours 75
5 ans 120 jours 100
90 jours 75
10 ans 150 jours 100
120 jours 75
15 ans 180 jours 100
150 jours 75
20 ans 180 jours 100
180 jours 75
30 ans 200 jours 100
200 jours 75

Au titre de ces garanties, le salarié ne pourra percevoir une somme, quelle qu'en soit la provenance, supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, hormis les éléments ayant un caractère de remboursement de frais.

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Congé annuel supplémentaire payé

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Il est attribué aux cadres un congé annuel supplémentaire selon les conditions suivantes :

- 2 jours après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ;

- 3 jours après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ;

- 4 jours après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ;

- 5 jours après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre.

Les conditions ci-dessus s'apprécient à la date du 1er juin de l'année de congé. Les cadres ayant accompli moins de 12 mois de travail effectif, au cours de la période de référence allant du 1er juin au 31 mai, bénéficient des congés ci-dessus au prorata du nombre de mois de travail effectif.

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Indemnité de départ en retraite

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Les cadres quittant volontairement l'entreprise à partir d'au moins 60 ans auront droit à une indemnité de départ fixée en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.

Ancienneté Indemnité totale (exprimée en mois)
Inférieure à 5 ans Néant
De 5 à 10 ans 1 mois
De 10 à 20 ans 2 mois
De 20 à 30 ans 3 mois
De 30 à 35 ans 4 mois
Plus de 35 ans 5 mois

Pour le calcul de cette indemnité établie en mois dans le tableau ci-dessus, le salaire à prendre en considération est celui défini à l'article 59 des clauses générales de la présente convention.

Cette indemnité ne se cumule ni avec celle prévue à l'article " Départ à la retraite " des clauses générales ni avec toute autre indemnité de même nature.

Lorsque le salarié atteint l'âge légal de la retraite et qu'il peut bénéficier des régimes obligatoires de retraite sans abattement, l'employeur peut prendre l'initiative de la mise à la retraite sans que celle-ci puisse être considérée comme un licenciement. L'indemnité de départ sera égale à l'indemnité conventionnelle ci-dessus ou à l'indemnité légale de licenciement, suivant le calcul le plus favorable.

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