Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999La présente annexe précise les dispositions particulières au personnel ouvrier dont l'emploi est défini dans l'annexe " Classifications ".
En vigueur · signé le 29 juin 1999 · effet au 29 juin 1999 · Non étendu
Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La présente annexe précise les dispositions particulières au personnel ouvrier dont l'emploi est défini dans l'annexe " Classifications ".
Conformément à l'article 28 des clauses générales de la présente convention, la durée de la période d'essai est de 1 mois.
Elle peut être renouvelée une seule fois, d'un commun accord, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté.
Pendant la période d'essai, y compris le renouvellement, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées du délai-congé prévues à l'article 3 de la présente annexe.
En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, ou du fait de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :
| Période de service continu dans l'entreprise | Rupture du fait | |
| Du salarié | De l'employeur | |
| Inférieure à 15 jours inclus | Néant | |
| De 15 jours à 6 mois inclus | 1 jour ouvré par semaine travaillée | |
| Plus de 6 mois à 2 ans inclus | 1 mois | |
| Plus de 2 ans | 1 mois | 2 mois |
Tout ouvrier assurant provisoirement le remplacement du titulaire d'un poste ou d'un emploi de classification supérieure pendant une période continue de plus de 1 semaine recevra une indemnité pour la période de l'intérim qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire réel et le salaire minimum conventionnel de la classification du poste ou de l'emploi supérieur.
Si le remplacement d'un même poste de travail ou emploi se renouvelle sur la même année civile, le délai prévu à l'alinéa ci-dessus est supprimé.
Cette indemnité sera également acquise au salarié après 3 remplacements de courte durée dont la durée cumulée est supérieure à 8 séances de travail effectif, et dans la limite de l'année civile considérée.
Cette indemnisation sera versée dans les conditions prévues par la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 selon le tableau ci-dessous apportant certaines modifications.
| Ancienneté dans l'entreprise (supérieure à) | Nombre de jours indemnisés | Taux d'indemnisation (en pourcentage) |
| 1 an | 45 jours | 100 |
| 45 jours | 75 | |
| 3 ans | 60 jours | 100 |
| 60 jours | 75 | |
| 15 ans | 65 jours | 100 |
| 65 jours | 75 | |
| 20 ans | 70 jours | 100 |
| 70 jours | 75 | |
| 25 ans | 80 jours | 100 |
| 80 jours | 75 | |
| 30 ans | 90 jours | 100 |
| 90 jours | 75 | |
| 35 ans | 100 jours | 100 |
| 100 jours | 75 | |
| 40 ans | 110 jours | 100 |
| 110 jours | 75 |
Le délai de carence est de 3 jours, ramené à 2 jours pour le personnel en travail posté en continu.
Le délai de carence pour accident du travail ou maladie professionnelle ne s'applique pas.
Le délai de carence ci-dessus est neutralisé pour les maladies de longue durée.
Au titre de ces garanties, le salarié ne pourra percevoir une somme, quelle qu'en soit la provenance, supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, hormis les éléments ayant un caractère de remboursement de frais.