• Annexe
  • IDCC 2089

Annexe I - Catégorielles : Ouvriers Annexe à la convention collective nationale du 29 juin 1999

En vigueur · signé le 29 juin 1999 · effet au 29 juin 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Domaine d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

La présente annexe précise les dispositions particulières au personnel ouvrier dont l'emploi est défini dans l'annexe " Classifications ".

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Période d'essai

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Conformément à l'article 28 des clauses générales de la présente convention, la durée de la période d'essai est de 1 mois.

Elle peut être renouvelée une seule fois, d'un commun accord, sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté.

Pendant la période d'essai, y compris le renouvellement, les parties peuvent se séparer librement en respectant les durées du délai-congé prévues à l'article 3 de la présente annexe.

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Délai-congé

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, ou du fait de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :

Période de service continu dans l'entreprise Rupture du fait
Du salarié De l'employeur
Inférieure à 15 jours inclus Néant
De 15 jours à 6 mois inclus 1 jour ouvré par semaine travaillée
Plus de 6 mois à 2 ans inclus 1 mois
Plus de 2 ans 1 mois 2 mois

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Affectation provisoire

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Tout ouvrier assurant provisoirement le remplacement du titulaire d'un poste ou d'un emploi de classification supérieure pendant une période continue de plus de 1 semaine recevra une indemnité pour la période de l'intérim qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire réel et le salaire minimum conventionnel de la classification du poste ou de l'emploi supérieur.

Si le remplacement d'un même poste de travail ou emploi se renouvelle sur la même année civile, le délai prévu à l'alinéa ci-dessus est supprimé.

Cette indemnité sera également acquise au salarié après 3 remplacements de courte durée dont la durée cumulée est supérieure à 8 séances de travail effectif, et dans la limite de l'année civile considérée.

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Indemnisation complémentaire pour maladie ou accident

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 juin 1999

Cette indemnisation sera versée dans les conditions prévues par la loi sur la mensualisation du 19 janvier 1978 selon le tableau ci-dessous apportant certaines modifications.

Ancienneté dans l'entreprise (supérieure à) Nombre de jours indemnisés Taux d'indemnisation (en pourcentage)
1 an 45 jours 100
45 jours 75
3 ans 60 jours 100
60 jours 75
15 ans 65 jours 100
65 jours 75
20 ans 70 jours 100
70 jours 75
25 ans 80 jours 100
80 jours 75
30 ans 90 jours 100
90 jours 75
35 ans 100 jours 100
100 jours 75
40 ans 110 jours 100
110 jours 75

Le délai de carence est de 3 jours, ramené à 2 jours pour le personnel en travail posté en continu.

Le délai de carence pour accident du travail ou maladie professionnelle ne s'applique pas.

Le délai de carence ci-dessus est neutralisé pour les maladies de longue durée.

Au titre de ces garanties, le salarié ne pourra percevoir une somme, quelle qu'en soit la provenance, supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, hormis les éléments ayant un caractère de remboursement de frais.

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