• ACCORD NATIONAL
  • IDCC 2089

Accord national du 14 décembre 1999 relatif au capital de temps de formation dans les industries des panneaux à base de bois

En vigueur · signé le 14 décembre 1999 · effet au 30 août 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

Considérant l'article L. 932-2 du code du travail relatif au capital de temps de formation ;

Considérant l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel et son avenant du 5 juillet 1994 ;

Considérant l'accord national du 21 décembre 1994, modifié par son avenant du 29 mars 1995, portant création de l'OPCIBA ;

Considérant la convention collective des panneaux à base de bois du 29 juin 1999 ;

Considérant l'accord de financement de l'alternance du 29 juin 1999 dans l'industrie des panneaux à base de bois ;

Considérant la volonté des partenaires sociaux de la branche de favoriser le développement de la formation professionnelle et le renforcement des compétences ;

Considérant que le capital de temps de formation peut s'inscrire dans le plan de formation des entreprises de la branche,
les parties signataires conviennent de mettre en place le capital de temps de formation et, pour ce faire, définissent les conditions dans lesquelles les salariés relevant du présent accord peuvent en
bénéficier.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

Les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national signataires du présent accord rappellent que ce dernier s'applique à toutes les entreprises répondant aux activités sous le code 20.2 Z en application de l'article 1er " Champ d'application " de la convention collective du 29 juin 1999.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Objet

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

Le capital de temps de formation a pour objet de permettre :

- aux entreprises d'associer leurs salariés, dans le cadre d'un déroulement de carrière, à l'adaptation de leurs qualifications et compétences aux évolutions technologiques et organisationnelles nécessaires à la compétitivité de l'entreprise ;

- aux salariés de participer, à leur initiative, à des actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou d'accroître leur qualification dans le cadre du déroulement de carrière.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Nature des actions de formation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

Sont considérées comme éligibles du capital de temps de formation les actions de formation inscrites au plan de formation qui ont pour objet :

- de perfectionner ou d'enrichir les compétences professionnelles ;

- d'élargir une qualification ;

- de favoriser l'adaptation aux évolutions des métiers et des technologies, et aux mutations d'activité ;

- de permettre l'accès à des formations qualifiantes ou diplômantes ;

- de faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise ;

- de faciliter l'accès à un nouvel emploi externe.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Durée et organisation des actions

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

Afin de permettre l'accès du plus grand nombre de salariés au capital de temps de formation, la durée de formation ouverte au titre du capital de temps de formation est au minimum de 35 heures et s'inscrit dans le respect des critères de prise en charge à définir dans le cadre de la section spécifique de l'OPCIBA.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Réalisation de la formation

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

Conformément aux dispositions de l'article 70-7 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié, les actions de formation au titre du capital de temps de formation peuvent être organisées en partie en dehors du temps de travail effectif et de l'horaire habituel du salarié.

En application des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail, devra être définie la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements devront faire l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié portant sur les éléments visés par l'article L. 932-1 cité ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Publics prioritaires (1)

Article 6 (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

Sont considérés comme prioritaires les salariés devant faire face à des mutations ou à des évolutions technologiques ou organisationnelles et s'adapter à l'évolution de leur emploi, notamment les salariés n'ayant aucun diplôme reconnu par l'accord national professionnel relatif aux classifications d'emplois et inférieurs au niveau V de l'éducation nationale, ainsi que les salariés âgés de 45 ans et plus ou les salariés inclus dans une restructuration d'entreprise ou un plan social.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-3du code du travail (arrêté du 18 août 2000, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Conditions requises

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

Pour l'ouverture du droit à l'utilisation du capital de temps de formation, les salariés doivent :

- d'une part, être titulaires d'une ancienneté en qualité de salarié de 2 années consécutives ou non, dont 6 mois dans l'entreprise au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ou, pour les salariés embauchés à l'issue d'un contrat de travail intérimaire par les entreprises utilisatrices, avoir une ancienneté équivalente à 6 mois, compte tenu de l'ancienneté acquise au titre du contrat d'intérim ;

- d'autre part, ne pas avoir bénéficié d'une action de formation au titre du capital de temps de formation dans l'entreprise depuis un délai de franchise correspondant à 6 mois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Procédures de mise en oeuvre

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

En vertu des articles 3 et 5 du présent accord et dès lors que l'entreprise aura pris l'initiative d'inscrire à son plan de formation des actions éligibles au titre du capital de temps de formation, en précisant pour chacune de ces actions les publics auxquels elle est destinée, les salariés correspondant à ces publics pourront demander par écrit à l'employeur de participer à ces actions (sur la base d'un modèle de lettre donné en annexe I au présent accord).

En cas d'accord de l'entreprise, celle-ci transmet à l'OPCIBA, sous réserve du report prévu à l'article 9, un dossier de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation visées au premier alinéa du présent article.

Compte tenu de la décision de l'OPCIBA relative à l'acceptation ou au refus de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître, par écrit, à l'intéressé l'accord ou les raisons du rejet de sa demande.

Les procédures de mises en oeuvre définies par l'OPCIBA seront communiquées aux entreprises et aux salariés.

La copie de la décision de l'OPCIBA sera transmise par l'entreprise au(x) salarié(s) concerné(s), dans un délai de 15 jours (date de réception par l'entreprise).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Absences simultanées

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

La satisfaction des demandes exprimées par les salariés répondant aux conditions fixées à l'article ci-dessous peut être différée :

- dans les établissements de 200 salariés et plus, si le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 % du nombre total de salariés dudit établissement ;

- dans les établissements de moins de 200 salariés, si le nombre d'heures demandées au titre du capital de temps de formation, correspondant à du temps de travail effectif, dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectif théoriques de la totalité du personnel sur l'année considérée.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Modalités de prise en charge

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

L'OPCIBA, en fonction des conditions d'examen des demandes de prise en charge fixé par l'accord de branche (1) :

- détermine les modalités administratives ;

- instruit le dossier.

L'OPCIBA ne peut refuser le financement des actions de formation au titre du capital de temps de formation que dans les cas limitatifs énumérés ci-dessous (1) :

- non-respect des conditions prévues dans le présent accord ;

- insuffisance de financement de l'OPCIBA ;

- non-conformité aux critères de prise en charge.

Considérant la spécificité du capital de temps de formation

par rapport au plan de formation des entreprises, les signataires décident que l'OPCIBA consacrera l'intégralité des fonds gérés au titre du capital de temps de formation au financement d'actions en relevant, déduction faite des frais d'information et de gestion.

La section paritaire particulière relative au capital de temps de formation au sein de l'OPCIBA assurera le suivi et l'examen des demandes formulées. La section examinera les difficultés d'application liées au présent accord et les transmettra aux signataires du présent accord pour qu'ils y donnent les suites nécessaires.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-4 du code du travail duquel il résulte que les règles de détermination des actions de formation donnant lieu à intervention de l'organisme paritaire collecteur agréé relèvent de la compétence du conseil d'administration dudit organisme (arrêté du 18 août 2000, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Information : Article 11.1. Information du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

En application de l'article 34 des clauses générales de la convention collective des panneaux à base de bois, dans le cadre de la consultation sur le plan de formation, le comité d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, est informé sur les actions de formation pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation comprises dans le plan de formation et inscrites par l'entreprise dans le cadre des dispositions prévues au présent accord.

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation et qui ont donné lieu à utilisation par des salariés du capital de temps de formation est communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.

En application de l'article 75 de la convention collective, la commission de formation examinera la mise en oeuvre du capital de temps de formation dans le cadre du plan de formation.
Article 11.2. Information des salariés

Les salariés seront informés du présent accord par voie d'affichage suivant le modèle joint en annexe II.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Statut des salariés bénéficiaires du capital de temps de formation

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

L'utilisation du capital temps de formation, dans le cadre de l'article L. 932-2 du code du travail, est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits à congés résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Contribution

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

Les entreprises entrant dans le champ du présent accord sont tenues d'effectuer à l'OPCIBA, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation au développement de la formation professionnelle continue, un versement égal à 0,10 % des salaires payés pendant l'année de référence, en vue du capital de temps de formation.

Cette contribution correspond à 50 % de la contribution légale au financement du congé individuel de formation (CIF) et s'impute sur cette obligation.

Les sommes versées par les entreprises, en application du premier alinéa du présent article, sont gérées au sein de la section paritaire particulière " capital temps de formation ".

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Suivi du dispositif

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

Dans les 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un examen de l'application des dispositions sera effectué par les partenaires sociaux de la branche.

L'examen de l'avancement de l'application des dispositions de l'accord sera porté à l'ordre du jour de la commission paritaire des panneaux à base de bois, avant la fin de l'année 2000.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Dépôt et entrée en vigueur

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 août 2000

Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail en confiant les démarches aux fédérations d'employeurs signataires. Une copie du récépissé de dépôt sera adressée dans les 15 jours à tous les signataires.

Il sera applicable après publication de l'arrêté d'extension, dès constitution de la section paritaire particulière au sein de l'OPCIBA et définition de ses modalités de fonctionnement. Les signataires favoriseront la mise en place de la collecte prévue à l'article 13, avant le 1er mars 2000.

Fait à Paris, le 14 décembre 1999.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article