• ACCORD NATIONAL
  • IDCC 2089

Accord national du 27 mai 1987 relatif à la formation en alternance des jeunes de 16 à 25 ans

En vigueur · signé le 27 mai 1987 · effet au 27 mai 1987 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des panneaux à base de bois (IDCC 2089).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1987

Les entreprises qui ont leur propre projet d'accueil et de formation des jeunes peuvent, avant le 1er février de chaque année, disposer de leur propres contributions et être ainsi dispensées de l'obligation de versement résultant du présent accord.

Une lettre doit être adressée à l'AFOCILB justifiant de l'utilisation des ressources visées à l'article 2 par l'entreprise elle-même. Le reliquat éventuel devra être versé à l'AFOCILB.

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Champ d'application

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1987

Ont été arrêtées les dispositions suivantes en vue de rendre obligatoire aux entreprises concernées de la profession le versement à l'AFOCILB des contributions destinées à financer la formation en alternance des jeunes de 16 à 25 ans.

Ces dispositions prennent en compte les recommandations formulées par les signataires du protocole du 22 décembre 1986 relatif à la formation en alternance et à son financement.

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1987

Entrent dans le champ d'application du présent accord national, les entreprises classées sous les numéros APE suivants du répertoire des nomenclatures d'activités et de produits :

- 48-02 Menuiseries industrielles, portes planes et blocs-portes ;

- 48-04 Panneaux contre-plaqués, panneaux particules, panneaux fibres et annexes, panneaux décoratifs ;

- 48-06 Charpentes industrialisées en bois, maisons à ossature bois.

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Taux de contribution

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1987

Les entreprises visées à l'article 1er doivent verser auprès de l'AFOCILB les contributions suivantes destinées au financement de la formation en alternance des jeunes :

- pour les entreprises assujetties à la participation obligatoire au financement de la formation continue en application des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail, 0,20 p. 100 des salaires versés au cours de l'année précédente majorés d'un pourcentage fixé par la loi. Cette contribution doit être versée à l'AFOCILB avant le 15 septembre de chaque année ;

- pour les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage, 0,10 p. 100 des salaires versés au cours de l'année civile. Cette contribution doit être versée à l'AFOCILB avant le 5 avril de chaque année.

Des reçus libératoires seront délivrés aux entreprises qui adressent leurs contributions.

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Gestion des fonds

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1987

Les contributions visées à l'article 2 sont affectées à un compte spécial destiné uniquement à financer des actions de formation en alternance des jeunes de 16 à 25 ans.

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Rôle du conseil de perfectionnement

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1987

Le conseil de perfectionnement de l'AFOCILB a pour mission de décider de la prise en charge des projets d'accueil et de formation des jeunes, agréés par les directeurs départementaux du travail et de l'emploi et déposés par les entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er du présent accord.

Le secrétariat du conseil est assuré par l'AFOCILB.

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Financement de la formation en alternance

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1987

Les projets d'accueil et de formation des jeunes pris en charge par le conseil de perfectionnement seront financés, dans la limite des fonds disponibles, par le compte spécial visé à l'article 3, en fonction des barèmes réglementaires et selon les modalités définies par le conseil de perfectionnement.

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Adhésion

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1987

Toute entreprise ou toute organisation syndicale peut adhérer ultérieurement au présent accord dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

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Extension

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1987

Le présent accord sera déposé à la direction du travail et de l'emploi conformément aux dispositions du code du travail et de l'emploi et une demande d'extension sera immédiatement déposée.

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