• Accord de salaires
  • IDCC 0207

Avenant n° 74 du 10 février 2023 relatif aux salaires à compter du 1er janvier 2023

En vigueur · signé le 10 février 2023 · effet au 4 mars 2023 · Étendu par arrêté du 3 avril 2023 (JORF du 13 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Industrie des cuirs et peaux (IDCC 0207).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2023

Concernant le personnel « Ouvrier », rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi :

(En euros.)

Catégories Coefficients Au 1er janvier 2023
Taux horaires Salaires bruts
mensualisés
OS1 135 11,35 1 721,80
OS2 143 11,50 1 744,47
OQ 155 11,95 1 812,35
OHQ 170 12,64 1 917,07

Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.

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Article 2 — Appointements

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2023

Concernant les personnels « Employés », « Techniciens et agents de maîtrise » et «Cadres», le point mensuel est fixé à 10,10 euros, à compter du 1er janvier 2023.

Les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures / semaine, de ces trois catégories de salariés, sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.

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Article 3 — Engagements spécifiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2023

Une recommandation patronale portera sur le salaire minimum des employés, coefficient 170, dans l'attente de négociations sur la détermination de la valeur du point de la catégorie des employés.

Cette négociation sera engagée avant la fin du 1er trimestre 2023.

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Article 4 — Article 13, alinéa F de la CCN industrie des cuirs et peaux :

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2023


« La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accord par entreprise ou par localité. »

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Article 5 — Égalité salariale. Salaires des femmes (art. 29 bis CCN cuirs et peaux révisé le 6 juin 2018)

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 2023

« Les salaires réels des femmes seront égaux à ceux des hommes, à emploi de valeur égale et dans les mêmes conditions d'activité et de rendement. »

À cet effet, les entreprises s'assurent que ces hausses des salaires minima sont comparables entre les hommes et les femmes.

À cette occasion, la branche rappelle l'accord sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 6 octobre 2009.

Cet avenant entrera en vigueur au jour qui suit son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il est précisé que cet avenant s'applique exclusivement au secteur de la CCN industrie des cuirs et peaux, IDCC n° 207 et qu'il n'y a pas lieu de prévoir de modalités particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'avenant.

Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du coefficient 135 du secteur industrie des cuirs et peaux, les négociations seront engagées conformément aux dispositions du nouvel article L. 2241-10 du code du travail.

Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail selon les conditions prévues par la loi.

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord notamment dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 2261-26 du code du travail.

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