• Accord de salaires
  • IDCC 0207

Avenant n° 67 S du 16 janvier 2018 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er janvier 2018

En vigueur · signé le 16 janvier 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 2 juillet 2018 (JORF du 7 juillet 2018)

Rattaché à la convention collective Industrie des cuirs et peaux (IDCC 0207).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Comme suite à la réunion paritaire nationale cuirs et peaux, qui s'est tenue le mardi 16 janvier 2018 au 122, rue de Provence, 75008 Paris, l'organisation patronale fédération française de la tannerie-mégisserie, d'une part, et les organisations syndicales, ci-dessous, signataires, d'autre part, ont convenu ce qui suit :

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Article 1er — Salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Concernant le personnel « Ouvriers », rémunéré à l'heure, les salaires minima nationaux professionnels sont fixés ainsi :

(En euros.)


Catégorie Coefficient au 1er janvier 2018
Taux horaire Salaire brut mensualisé
OS1 135 9,93 1 506,30
OS2 143 10,07 1 527,80
OQ 155 10,45 1 584,61
OHQ 170 11,20 1 698,23

Les salaires bruts mensualisés ont été calculés sur une base de 151,67 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.

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Article 2 — Appointements

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Concernant les personnels « Employés », « Techniciens et agents de maîtrise » et « Cadres », le point mensuel est fixé à 8,99 €, à compter du 1er janvier 2018.

Les appointements bruts mensuels minima, base 35 heures par semaine, de ces trois catégories de salariés, sont calculés en multipliant la valeur du point par le coefficient affecté aux emplois occupés par ces salariés.

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Article 3 — Article 13 alinéa F de la CCN industrie des cuirs et peaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


« La présente convention ne déterminant que des barèmes de salaires minima, la fixation des salaires réels fait l'objet d'accord par entreprise ou par localité. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017, qui restreint le champ des salaires minima hiérarchiques et autorise l'entreprise à déroger aux salaires minima hiérarchiques si l'accord d'entreprise prévoit des garanties au moins équivalentes.  
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

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Article 4 — Égalité salariale : salaires des femmes (art. 27 bis convention collective nationale cuirs et peaux)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

« Les salaires réels des femmes seront égaux à ceux des hommes, à emploi de valeur égale et dans tes mêmes conditions d'activité et de rendement. »

À cet effet, les entreprises s'assurent que ces hausses des salaires minima sont comparables entre les hommes et les femmes.

À cette occasion, la branche rappelle l'accord sur la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 6 octobre 2009.

Cet avenant entrera en vigueur rétroactivement, au 1er janvier 2018, dès sa signature.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.  
(Arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

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