• Accord
  • IDCC 0207

Accord du 6 avril 1962 relatif au régime complémentaire de retraite

En vigueur · signé le 6 avril 1962 · effet au 6 avril 1962 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie des cuirs et peaux (IDCC 0207).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 1962

Les parties signataires de la convention collective nationale de l'industrie des cuirs et peaux et de ses annexes décident d'étendre le bénéfice d'un régime complémentaire de retraite à l'ensemble des salariés des entreprises visées par ladite convention collective nationale.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 1962

Avant le 1er juin et avec effet le 1er janvier 1962, toutes ces entreprises devront avoir adhéré à une institution de retraite agréée par l'U.N.I.R.S. sauf les cas prévus de l'article suivant.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 1962

Les entreprises ayant, avant la date prévue de l'article précédent, déjà adhéré à un régime de retraite agréé par le ministère du travail et de la sécurité sociale n'auront pas l'obligation de changer de régime.

Elles devront toutefois, le cas échéant, étendre l'application dudit régime, conformément à l'article 1er, à l'ensemble du personnel.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 1962

Quel que soit le régime adopté, celui-ci s'applique obligatoirement aux salariés de l'entreprise, ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens, âgés de plus de vingt et un ans, comptant au minimum six mois de service continu dans l'entreprise.

Ne sont pas visés par la présente annexe les salariés inscrits au régime de la convention collective nationale des cadres de 1947.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 1962

La cotisation globale sera fixée par accord dans les entreprises et répartie conformément aux conditions générales du régime.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 1962

Les difficultés résultant de l'application du présent avenant ainsi que les mesures nécessaires pour son application seront soumises à la commission nationale paritaire prévue à l'article 29 de la convention nationale.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 1962

Les anciens salariés, y compris ceux ayant appartenu à des firmes disparues, bénéficieront des avantages du régime complémentaire dans les conditions prévues par l'U.N.I.R.S.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 avril 1962

La présente annexe fera l'objet, dès sa signature, d'une demande d'extension. Elle sera déposée au conseil des prud'hommes de la Seine.

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