La réduction du temps de travail prévue au présent accord s'accompagne d'une modulation du temps de travail qui s'organise de la façon suivante : la moyenne annuelle reste de 35 heures par semaine, le nombre maximal d'heures de travail par semaine reste également fixé à 42 heures. Par contre, le nombre de semaines de haute activité est désormais fixé à 12 semaines par an, consécutives ou non (au lieu des 6 semaines consécutives initialement prévues dans l'accord du 18 décembre 1998).
La durée de travail journalière ne pourra dépasser 9 heures 30 minutes
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Le choix des jours de récupération sera laissé pour 50 % au libre choix du salarié et pour 50 % au libre choix de l'employeur, en essayant, autant que possible, de privilégier les périodes de congés scolaires (hors vacances d'été).
Les périodes de faible activité seront limitées à 2 semaines maximum dans l'année.
La durée journalière ne pourra dépasser 9 heures 30 minutes.
L'organisation du principe d'annualisation est le suivant :
Un calendrier de présence (planning des heures de travail) est fixé de façon quadrimestrielle et est remis au salarié un mois avant le démarrage du quadrimestre.
Les trois quadrimestres seront les suivants :
- quatrimestre 1 : de janvier à avril ;
- quatrimestre 2 : de mai à août ;
- quatrimestre 3 : de septembre à décembre.
Les plannings seront donc remis au salarié au début des mois de décembre, d'avril et d'août.
Tout changement de planning devra être signalé au salarié avec un délai de prévenance de 8 jours minimum.
Un relevé des compteurs temps se fera trois fois par an à la fin de chaque quadrimestre, soit fin décembre, fin avril et fin août.
Il y aura obligation d'apurer les reliquats temps (positifs ou négatifs) résultant de la mise à zéro des compteurs dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice civil, soit au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ces jours non apurés seront pris, au choix du salarié, après accord de la direction, sur présentation de deux dates au choix, 8 jours minimum avant la date choisie
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Les rémunérations sont maintenues quel que soit le niveau d'activité (lissage des rémunérations sur la base du salaire mensuel réel de chaque salarié). En cas de reliquat temps négatifs pour le salarié, aucun débit financier ne sera opéré. Il est de toute façon souhaitable d'éviter ce type de situation.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail, aux termes desquelles une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures (arrêté du 26 octobre 2006, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 17 février 1999, art. 1er).