• ACCORD
  • IDCC 0354

Accord du 18 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail

En vigueur · signé le 18 décembre 1998 · effet au 24 février 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la ganterie de peau (IDCC 0354).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

1. Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 1999

Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord de réduction-aménagement du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Les parties signataires manifestent leur volonté de maintenir et de développer l'emploi au sein de la branche, en assurant une meilleure compétitivité des entreprises. Elles s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue de véritables projets d'entreprises qui devront répondre aux attentes des salariés et avoir des effets positifs sur l'emploi.

Il a donc été convenu ce qui suit :

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2. Ampleur et calendrier de la réduction du temps de travail

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 1999

La durée du travail est réduite de 10,26 % par rapport à l'horaire collectif en vigueur à la signature du présent accord. L'horaire de travail qui était de 39 heures par semaine passera donc à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 1999.

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3. Champ d'application de la réduction du temps de travail

4. Modalités de la réduction du temps de travail

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 2005

La réduction du temps de travail prévue au présent accord s'accompagne d'une modulation du temps de travail qui s'organise de la façon suivante : la moyenne annuelle reste de 35 heures par semaine, le nombre maximal d'heures de travail par semaine reste également fixé à 42 heures. Par contre, le nombre de semaines de haute activité est désormais fixé à 12 semaines par an, consécutives ou non (au lieu des 6 semaines consécutives initialement prévues dans l'accord du 18 décembre 1998).

La durée de travail journalière ne pourra dépasser 9 heures 30 minutes (1) .

Le choix des jours de récupération sera laissé pour 50 % au libre choix du salarié et pour 50 % au libre choix de l'employeur, en essayant, autant que possible, de privilégier les périodes de congés scolaires (hors vacances d'été).

Les périodes de faible activité seront limitées à 2 semaines maximum dans l'année.

La durée journalière ne pourra dépasser 9 heures 30 minutes.

L'organisation du principe d'annualisation est le suivant :

Un calendrier de présence (planning des heures de travail) est fixé de façon quadrimestrielle et est remis au salarié un mois avant le démarrage du quadrimestre.

Les trois quadrimestres seront les suivants :

- quatrimestre 1 : de janvier à avril ;

- quatrimestre 2 : de mai à août ;

- quatrimestre 3 : de septembre à décembre.

Les plannings seront donc remis au salarié au début des mois de décembre, d'avril et d'août.

Tout changement de planning devra être signalé au salarié avec un délai de prévenance de 8 jours minimum.

Un relevé des compteurs temps se fera trois fois par an à la fin de chaque quadrimestre, soit fin décembre, fin avril et fin août.

Il y aura obligation d'apurer les reliquats temps (positifs ou négatifs) résultant de la mise à zéro des compteurs dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice civil, soit au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Ces jours non apurés seront pris, au choix du salarié, après accord de la direction, sur présentation de deux dates au choix, 8 jours minimum avant la date choisie (2) .

Les rémunérations sont maintenues quel que soit le niveau d'activité (lissage des rémunérations sur la base du salaire mensuel réel de chaque salarié). En cas de reliquat temps négatifs pour le salarié, aucun débit financier ne sera opéré. Il est de toute façon souhaitable d'éviter ce type de situation.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail, aux termes desquelles une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures (arrêté du 26 octobre 2006, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail (arrêté du 17 février 1999, art. 1er).


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5. Personnel d'encadrement

Article (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 1999

L'accord de réduction du temps de travail s'applique en totalité et sous toutes ses formes aux cadres.

Cependant, compte tenu des missions affectées aux cadres, principalement aux fonctions d'encadrement, et afin que chacun d'entre eux puisse bénéficier des modalités de l'accord, celui-ci recommande la mise en oeuvre de la réduction :

- soit sous forme de jours de repos ;

- soit sous forme d'abondement à un compte d'épargne-temps ;

- soit sous forme d'avantages au moins équivalents.

Ainsi, pour un cadre qui conservera un horaire de 39 heures par semaine, le texte prévoit d'attribuer 15 jours de repos complémentaires par an, et ce, quelles que soient les modalités particulières de durée et de répartition du temps de travail ou des types de forfait mis en place.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de l'article 3-1, alinéa 2, de la loi du 13 juin 1998 susvisée (arrêté du 17 février 1999, art. 1er).


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6. Le cas des salaires à temps partiel

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 1999

Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même réduction du temps de travail que les autres salariés.

Les parties signataires ont décidé :

- qu'au cours des trois premiers mois de la mise en application de la RTT, toute demande de retour à temps plein émise par un salarié à temps partiel devra être acceptée ;

- que le passage à temps partiel se fera conformément aux dispositions légales du nouvel horaire légal.

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7. Les embauches compensatrices (accord offensif) ou les préservations d'emplois (accord défensif)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 1999

Les engagements en matière de création (ou de maintien) d'emplois sont pris en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Conformément à ce texte, les entreprises de la branche s'engagent à une création (ou un maintien) nette d'emplois d'au moins 6 %.

Les entreprises s'engagent à maintenir ces nouveaux effectifs pendant 2 ans à compter de la dernière embauche pour les créations et à compter de la date de signature de la convention avec l'Etat pour les maintiens d'emplois.

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8. Heures supplémentaires

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 1999

Le contingent annuel d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (art. L. 212-6) est fixé conventionnellement à 90 heures, avec la possibilité de recourir à 30 heures de plus, uniquement dans le cas d'accord d'entreprise.

Les heures indemnisées au titre de jour férié (art. 23) et les congés pour événements de famille (art. 24) ne seront pas considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

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9. Réduction de l'horaire effectif sous forme de jours de repos

Article (1)

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 1999

Si l'entreprise décide de conserver un horaire de 39 heures par semaine et de mettre en place un compte épargne-temps, elle devra le faire selon les modalités suivantes :

- le nombre de jours de repos sera proportionnel à la réduction de l'horaire. Pour une réduction hebdomadaire de 4 heures, le nombre de jours de repos (congés RTT) sera de 22 jours pour l'année (2) ;

- pour 50 % de ces jours, le choix de la date de prise de congés est laissé au libre choix du salarié.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 susvisée et de l'alinéa 2 de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 susvisé (arrêté du 17 février 1999 art. 1er).

(2) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 3-1 de la loi du 13 juin 1998 susvisée (arrêté du 17 février 1999 art. 1er).


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10. Incidence sur les salaires

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 1999

L'impact de la réduction du temps de travail sur les rémunérations de base est totalement compensé. La prime annuelle est fixée à 2 300 F par salarié, dans les mêmes conditions d'octroi qu'antérieurement, et ce à compter de la signature de l'accord. Ce montant est un montant minimum, ce qui n'empêche pas les entreprises qui le pourront de verser un montant supérieur. Les hausses salariales des trois prochaines années seront limitées à 1,8 % par an. Ces hausses salariales s'appliqueront au salaire brut.

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11. Suivi de l'accord

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 1999

Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une commission paritaire spécifique chargée du suivi de la présente convention. Elle sera composée de 8 membres, 4 représentants des entreprises et de 4 représentants des instances syndicales. Ce comité se réunira tous les 3 mois pour vérifier la bonne application de l'accord. Il analysera les éventuelles difficultés d'application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées.

Un compte rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion.

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12. Durée d'application de la convention

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 1999

La présente convention se substitue aux stipulations conventionnelles antérieures qu'elle modifie. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle entrera en application à compter du 1er janvier 1999. Elle pourra être dénoncée par les parties signataires selon les modalités prévues à l'article L. 132-8 du code du travail (1).

Toutefois les signataires conviennent de réexaminer ces dispositions dans les cas suivants :

- modification ou non-reconduction des dispositions de la loi du 13 juin 1998 ;

- suppression ou suspension des allègements et des aides consenties dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat.

Le présent accord sera déposé dans les conditions prévues par le code du travail.

L'entrée en vigueur de l'accord sera subordonnée à son extension, qui aura pour conséquence de rendre applicable la réduction du temps de travail à l'ensemble des entreprises de la branche.

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 23 février 1999, art. 1er).


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ANNEXE I : Rémunération mensuelle.

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 1999

Comme il est précisé à l'article 4 du présent accord, la rémunération mensuelle des salariés bénéficiant de l'annualisation du temps de travail est versée sur la base du salaire mensuel réel de chaque salarié.

La mise en oeuvre de ce mode de rémunération lissée sera effectuée en appliquant les règles suivantes :

- il est tenu un compte individuel des heures modulées au-delà de 35 heures. Ce compte individuel est mis à jour chaque mois et annexé au bulletin de paie ;

- en cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée ;

- lorsque le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de la période ;

- toutefois, si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période, il conservera, si tel est le cas, le supplément de rémunération qu'il aura perçu par rapport à son temps de travail ;

- le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ à la retraite se feront sur la base de la rémunération lissée ;

- l'horaire de l'entreprise, tel que programmé dans le cadre de cette modulation annuelle, sera applicable aux contrats à durée déterminée. La rémunération de ces salariés sera établie sur la base de l'horaire moyen de référence. Elle sera régularisée, au terme du contrat, en fonction de l'horaire effectivement réalisé.

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