• ACCORD
  • IDCC 0354

Adhésion à l'accord du 20 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile (FORTHAC) Accord du 4 mars 1997

En vigueur · signé le 4 mars 1997 · effet au 4 mars 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la ganterie de peau (IDCC 0354).

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Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 1997

Les parties signataires, dans la perspective de développer au sein de la branche une politique active en matière de formation se situant, pour sa mise en oeuvre, dans le cadre d'un organisme composé de branches d'activités complémentaires au secteur de la ganterie, conviennent des dispositions suivantes :

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 1997

Le présent avis vise les entreprises relevant du champ d'application de la convention tel que défini à l'article 1er de ladite convention.

Le présent accord s'applique aux entreprises de la métropole.

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Adhésion à l'accord portant création du FORTHAC

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 1997

Les parties signataires adhèrent à l'accord portant création d'un organisme paritaire collecteur agréé commun aux industries de la chaussure, de la couture, des cuirs et peaux, de l'entretien des textiles, de l'habillement, de la maroquinerie et du textile FORTHAC, en date du 20 décembre 1994, sous réserve de l'accord des organisations signataires dudit accord.

En conséquence, et sous réserve de l'accord précité, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent à l'organisme paritaire collecteur agréé FORTHAC, à compter du 1er janvier 1997, les contributions dont elles sont redevables au titre de :

L'intégralité de la contribution affectée aux contrats d'insertion en alternance soit :

- 0,4 % du montant des salaires de l'année de référence, pour les entreprises employant au minimum dix salariés ;

- 0,1 % du montant des salaires de référence pour les entreprises employant moins de dix salariés.

Une contribution égale à 0,1 % du montant des salaires de l'année de référence pour les entreprises employant au minimum dix salariés, affectée au financement du capital temps de formation, s'imputant en déduction de l'obligation au titre du congé individuel de formation (1) .

Au titre du plan de formation, pour les entreprises employant :

- (2) plus de dix salariés, les sommes correspondant au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année, constitué par la différence entre le montant de l'obligation légale de financement annuel du plan de formation et les dépenses réalisées avant le 31 décembre de chaque année en exécution dudit plan ;

- moins de dix salariés, l'intégralité de leur contribution légale, mutualisée dès réception, au financement d'actions de formation conduites au titre de leur plan de formation.

Les entreprises visées par le présent accord et employant plus de dix salariés peuvent également verser au FORTHAC le montant intégral ou partiel de leur participation légale à la formation professionnelle continue qui assurera le paiement de leurs dépenses légalement imputables sur justificatifs.

(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 7 octobre 1997, art. 1er).

(2) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-3 du code du travail (arrêté du 7 octobre 1997, art. 1er).


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Affectation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 mars 1997

Les fonds collectés ne pourront être utilisés par les entreprises que pour la formation de personnel travaillant en métropole et s'interdisent toute délocalisation de celui-ci.

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