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Texte en vigueur
Bénéficiaires
Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens, employés dans les entreprises de ganterie de peau, telles qu'elles sont definies à l'article 1er de la convention collective nationale de la ganterie de peau signée le 27 novembre 1962.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
Tout engagement sera confirmé par une lettre stipulant notamment :
- la durée et les conditions de la période d'essai ;
- la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ;
- la position et le coefficient hiérarchique correspondant aux fonctions occupées ;
- les appointements, base quarante heures, et éventuellement les autres éléments de la rémunération ;
- la référence à la convention collective nationale du 27 novembre 1962 et à la présente annexe.
Chaque agent de maîtrise, technicien ou employé en fonctions dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de la présente annexe devra recevoir, dans un délai de trois mois, confirmation de sa situation dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite et le collaborateur disposera d'un délai de quinze jours pour donner sa réponse.
Dans le cas où le refus d'une telle modification entraînerait une rupture du contrat de travail, celle-ci ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise, technicien ou employé.
Dans tous les cas, la classification du collaborateur muté doit être conforme au nouveau poste qui lui est confié.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
La période d'essai des agents de maîtrise, techniciens ou employés est fixée à un mois pour les chefs d'équipe et employés et à deux mois pour les contremaîtres.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste. Dans le cas contraire, le remplaçant devient titulaire du poste.
Pendant le premier mois du remplacement provisoire, l'agent intéressé continuera à recevoir ses appointements antérieurs.
Après ce premier mois, l'intéressé percevra les rémunérations et avantages afférents à sa nouvelle fonction, même provisoire.
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification inférieure n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
Les absences résultant de maladie ou d'accidents justifiées par l'intéressé dans les quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture de contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contre-visite.
Toutefois, dans le cas où la maladie ou les conséquences de l'accident se prolongeraient plus d'un mois, l'employeur pourra notifier la date limite de reprise par lettre recommandée. Si l'intéressé ne peut reprendre son travail, il pourra être licencié.
Les employeurs s'engagent à ne procéder à de tels licenciements qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.
Le collaborateur ainsi licencié bénéficiera :
- des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'article 6 de la présente annexe ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;
- du montant de l'indemnité de préavis.
Dans le cas où le collaborateur licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de licenciement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 11 de la présente annexe.
Le collaborateur ainsi licencié aura une priorité de réengagement dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire.
La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de réengagement qui lui sera faite dans des conditions d'emploi équivalentes ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai d'un mois.
Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pout toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.
Les absences occasionnées par un accident de travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner une rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
Paiement des appointements pendant la maladie ou l'accident
Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les collaborateurs percevront leurs appointements mensuels pendant un mois.
Le collaborateur aura droit, par période de cinq années de présence, à un demi-mois supplémentaire d'appointements. Les appointements mensuels seront calculés sur le traitement du dernier mois avant la maladie.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.
Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.
Ces dispositions ne sont applicables ni en cas d'accident du travail ni en cas de maladie professionnelle.
Les appointements pendant la période d'absence seront réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :
- de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir du troisième enfant ;
- de tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur(1)
;
- des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leur assurance. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du collaborateur.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 14 novembre 1969, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
En cas d'accouchement et après une année de présence dans l'entreprise, l'intéressée sera admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 6.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
Après dix ans d'ancienneté, les agents de maîtrise et employés bénéficient, en plus de la durée des congés résultant de l'application de la présente convention, de trois jours supplémentaires qui pourront être pris en dehors de la période de congé de l'établissement.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
Au cas où les fonctions d'un agent de maîtrise, d'un technicien ou d'un employé l'appelleraient couramment à des travaux de nuit ou de jour férié, sa rémunération devra en tenir compte par l'octroi d'une majoration d'incommodité de 15 p. 100 s'ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
En cas de rupture de contrat de travail, sauf en cas de faute grave, la durée du préavis réciproque sera de deux mois pour les agents de maîtrise et d'un mois pour les employés.
Pour les employés, le préavis est donné conformément aux dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1967, parue au Journal officiel du 19 juillet 1967.
Dans le cas d'inobservation du délai-congé par l'une des deux parties, celle-ci devra une indemnité correspondant aux heures de travail qui auraient dû effectuées, sauf renonciation totale ou partielle par accord entre les parties.
En cas de licenciement, lorsque le collaborateur a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui seront accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi.
En cas de chômage partiel, le préavis du collaborateur démissionnaire sera réduit au prorata de la diminution de la durée du travail.
Pour rechercher un emploi, les collaborateurs sont autorisés, pendant la période de préavis, à s'absenter, en prévenant la direction, pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée du travail hebdomadaire dans l'établissement.
Ces absences ne donneront pas lieu à réduction des appointements et les heures non utilisées ne seront pas payées en sus.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
En cas de congédiement, sauf pour faute grave, il sera alloué aux collaborateurs une indemnité distincte du préavis tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et s'établissant ainsi :
A partir de deux ans, une indemnité est donnée en conformité des dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 1967 ; elle est égale à un vingtième de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
A partir de cinq ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise.
En aucun cas le montant de l'indemnité de congédiement ne pourra dépasser six mois.
L'indemnité de congédiement pourra être versée en une ou plusieurs fois, compte tenu des nécessités de reclassement de l'intéressé, dans un délai maximum de trois mois à dater du départ de l'entreprise.
Les appointements servant de base au calcul de l'indemnité de congédiement ne sauraient être inférieurs à la moyenne des appointements des douze mois précédant le licenciement.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
La retraite à soixante-cinq ans n'est pas considérée comme un licenciement ; en conséquence, l'indemnité de congédiement prévue à l'article 11 de la présente annexe n'est pas exigible.
Tout collaborateur qui prendra sa retraite ou qui sera mis à la retraite par son employeur bénéficiera d'une indemnité de départ en retraite égale à :
- après cinq ans d'ancienneté : un mois ;
- après dix ans d'ancienneté : deux mois ;
- après quinze ans d'ancienneté : trois mois ;
- après vingt ans d'ancienneté : quatre mois.
(1) Article étendu dans la mesure où elle n'est pas en contradiction avec les dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 14 novembre 1969, art. 1er).
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
En cas de litige entre employeur et agent de maîtrise ou employé pour l'application de la présente annexe, le différend sera soumis à la procédure de l'article 31 de la convention collective.
La commission paritaire siégeant à cet effet sera augmentée d'un membre patronal et d'un représentant de la C.G.C. lorsque le litige concernera un agent de maîtrise. Néanmoins, les conflits individuels peuvent être portés devant les tribunaux.
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962
Les agents de maîtrise, techniciens et employés, sont classés dans les emplois définis dans le tableau ci-après, compte tenu de leurs fonctions et de la qualification professionnelle qu'ils ont appelés à mettre en oeuvre dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux classifications et coefficients définis dans ledit tableau.
I. - EMPLOYES
Veilleurs de nuit (avec rondes) : travailleurs qui, tout en assurant la nuit la garde des locaux, doivent effectuer des rondes méthodiques à intervalles fixes, suivant un itinéraire prévu, et qui doivent faire preuve éventuellement d'une certaine initiative dans le domaine de la sécurité : coefficient 120
Personnel de nettoyage exécutant de gros travaux, tels que lessivage lavage, frottage, cirage : coefficient 120
Garçons de courses, cyclistes : agents effectuant à l'extérieur de courses pour l'établissement et qui sont susceptibles de porter des plis ou échantillons et, occasionnellement, de faire de petites livraisons (une indemnité sera attribuée au cycliste dans le cas où la bicyclette ne serait pas fournie par l'employeur) : coefficient 120
Garçons de bureau, plantons, garçons de magasin : agents qui distribuent le courrier, font attendre les visiteurs, assurent la liaison entre les bureaux, effectuent les courses à l'intérieur des locaux et exceptionnellement à l'extérieur : coefficient 120
Surveillants aux portes : agents chargés de la surveillance des entrées et sorties de l'établissement : coefficient 120
Téléphonistes, standardistes : employés occupés exclusivement à donner des communications téléphoniques par la manoeuvre de commutateurs dont le trafic nécessite un travail ininterrompu coefficient 138
Employés administratifs : chargés, dans une petite entreprise d'assurer, selon les directives de l'employeur, l'ensemble des travaux administratifs, avec l'aide éventuelle d'une dactylographe ou sténodactylographe : coefficient 170
Employés qualifiés de service commercial, technique ou d'exportation : employés assurant des travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité, sont chargés, sous les ordres du patron ou d'un chef de service ou de bureau, de mener à bien soit les opérations commerciales afférentes à un ou plusieurs produits, à l'achat ou à la vente avec agents, clients, fournisseurs d'usines, soit les opérations relatives aux approvisionnements, à la douane, aux expéditions, etc., suivant les cas, rédigent la correspondance ou la font rédiger. Dans les établissements importants, ces employés peuvent n'effectuer que certaines de ces opérations, à condition que leur tâche comporte la même part d'initiative et de responsabilité : coefficient 185
Employés qualifiés de service administratif ou contentieux : employés remplissant, exclusivement sous les ordres du patron ou d'un chef de service ou de bureau, certaines fonctions relevant des services administratifs ou contentieux d'une entreprise, comportant une part d'initiative et de responsabilité et, nécessairement, les connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférent : coefficient 185
Dactylographes débutantes : employées ayant moins de six mois de pratique professionnelle, travaillant sur machine à écrire, qui ne sont pas en mesure d'effectuer dans les conditions de rapidité et de présentation les travaux exécutés par une dactylographe qualifiée : coefficient 123
Dactylographes premier degré : employées ayant plus de six mois de pratique professionnelle et ne remplissant pas les conditions exigées des dactylographes deuxième degré : coefficient 128
Dactylographes deuxième degré : employées sur machine à écrire capable de 40 mots/minute, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant de façon satisfaisante leur travail : coefficient 134
Dactylographes facturières premier degré : employées occupées à dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire. Ne font elles-mêmes ni ne contrôlent les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, relevés ou avoirs : coefficient 134
Dactylographes facturières deuxième degré : employées occupées à dactylographier des documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire. Font ou contrôlent elles-mêmes les opérations arithmétiques nécessitées par les factures, les bordereaux ou avoirs (prix global, remises, escomptes, taxes, etc. : coefficient 147
Mécanographes simples - Employés ou comptometers ou similaires : employés travaillant sur machines spéciales exigeant un apprentissage et un gros entraînement et ayant satisfait à l'essai d'usage : coefficient 150 Mécanographes : employés travaillant sur les machines Elliot, Fischer, Burroughs ou similaires, pouvant être chargés de suivre les comptes clients, banques et fournisseurs ou tous comptes matières en quantité et en valeur : coefficient 160
Sténodactylographes débutantes : employées ayant moins de six mois de pratique professionnelle et qui, sans atteindre les normes prévues ci-après pour les sténodactylographes qualifiées, sont capables de travaux simples de sténodactylographie : coefficient 128
Sténodactylographes premier degré : employées ayant plus de six mois de pratique professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées des sténodactylographes deuxième degré : coefficient 138
Sténodactylographes deuxième degré : employées capables de 100 mots/sténo, 40 mots/minute à la machine, sans fautes d'orthographe et avec une présentation satisfaisante : coefficient 147
Sténodactylographes ou sténotypistes correspondancières : employée répondant à la définition de sténodactylographes ou sténotypistes et chargées couramment de répondre seules à des lettres simples : coefficient 158
Secrétaires sténodactylographes répondant à la définition de la sténodactylographie et possédant une instruction générale correspondant au niveau du brevet élémentaire ; collaborant particulièrement avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique, rédigent la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales ; prennent à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la personne à laquelle elles sont attachées ; peuvent être chargées du classement de certains dossiers : coefficient 185
Secrétaires de direction : collaborateurs immédiats d'un chef d'entreprise, d'un administrateur, d'un directeur ou d'un chef de service, préparant et réunissant les éléments de leur travail : coefficient 185
Employés de comptabilité : agents exécutant dans un bureau de comptabilité et suivant les directives du comptable ou du chef comptable tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable : coefficient 138
Aides-comptables teneurs de livres (1er échelon) ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou une expérience ou un diplôme équivalent ; tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables : coefficient 150
Aides-comptables teneurs de livres (2e échelon) ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou une expérience ou un diplôme équivalent ; ont des notions comptables élémentaires leur permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes tels que : clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stock, etc. : coefficient 170
Mécanographes comptables : employés travaillant sur machines mécanographiques ayant les connaissances de l'aide-comptable teneur de livres : coefficient 170
Comptables industriels traduisant en comptabilité les opérations industrielles (approvisionnements, fabrications, éventuellement immobilisations) en déduisant les prix de revient et donnant tous renseignements sur les prix de revient aux différents stades de la fabrication : coefficient 185
Comptables commerciaux traduisant en comptabilité toutes les opérations commerciales et financières, les composent, les assemblent pour pouvoir en tirer : prix de revient, balances, bilan, statistiques, prévision de trésorerie : coefficient 185
Aides-caissiers : agents chargés en permanence des opérations de caisse sous la responsabilité d'un caissier, d'un chef de service ou du patron : coefficient 170
Caissiers-comptables ayant la responsabilité des espèces en caisse, encaissant et effectuant tous paiements sur présentation de documents reconnus bon à payer, effectuant toutes les opérations courantes de caisse et les écritures comptables correspondantes : coefficient 200
Comptables (2e échelon) : doivent faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capables de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert comptable : coefficient 212
II. - AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS
On entend par agents de maîtrise, techniciens et assimilés les agents ayant d'une façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel ainsi que les agents qui, n'exerçant pas de commandement, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique, administrative ou commerciale exigée ou de la responsabilité assumée. Ne sont visés ni les voyageurs, représentants et placiers liés à leur employeur dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937 ni le personnel spécialisé des services sociaux dont les appointements font l'objet de dispositions particulières.
Les catégories types servant de repères pour le classement des agents de maîtrise, techniciens et assimilés sont les suivantes :
Chef d'équipe
Le chef d'équipe est un agent de maîtrise subalterne exerçant d'une façon permanente un commandement sur plusieurs ouvriers. Il assure le rendement de son équipe sous la direction d'un agent de maîtrise d'un échelon supérieur.
Chef d'équipe et metteur en passe assimilé (1er échelon) : coefficient 170
Chef d'équipe et metteur en passe assimilé ayant un adjoint qualifié (2e échelon) : coefficient 200
Chef d'équipe et metteur en passe assimilé ayant plusieurs adjoints qualifiés (3e échelon) : coefficient 220
Distribution d'ouvrage (1er échelon) : coefficient 155
Distributrice d'ouvrage effectuant la vérification et faisant fonction de chef d'équipe (2e échelon) : coefficient 170
CONTREMAÎTRE
Le contremaître est un agent de maîtrise professionnel généralement sous les ordres d'un agent des cadres des échelons supérieurs, soit d'un employeur ou de son représentant. Il est chargé de faire exécuter par des ouvriers les travaux qui lui sont confiés. Il assure le respect des temps, la qualité du travail et la discipline du personnel placé sous ses ordres. Il peut être éventuellement chargé d'établir tous les documents d'ordre ou les remaniements nécessaires pour la bonne exécution du travail, tels que fiches, bons de travail, bons de sortie, etc. : Echelon unique : coefficient 245
Quand un collaborateur remplit de manière régulière et habituelle plusieurs fonctions relevant d'emplois affectés du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.
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