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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 1962Article unique
La formation des apprentis devra faire l'objet dans les divers centres d'une organisation spéciale pour :
- les coupeurs ;
- les couturières piqué anglais ;
- les couturières brosser ;
- les couturières sellier.
Cette organisation devra répondre aux prescriptions du livre Ier, titre Ier, du code du travail.
L'apprentissage s'effectuera à temps complet sous la direction de maîtres qualifiés, dans les locaux spécialement affectés à cet usage, et sera sanctionné par un examen de sortie ou par le CAP.
Selon les possibilités des centres, l'apprentissage pourra s'accomplir soit en atelier, soit dans les centres d'apprentissage.
Quelle que soit la forme donnée à l'apprentissage, celui-ci devra s'accomplir selon une méthode progressive s'attachant à donner une excellente qualification professionnelle.
Annexe étendue dans la mesure où elle n'est pas en contradiction avec les dispositions du titre IV du code de l'artisanat, des règlements et des textes pris pour son application (arrêté du 14 novembre 1969, art. 1er).