• ACCORD
  • IDCC 0354

Accord du 25 juin 1996 relatif à l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif à la cessation anticipée d'activité

En vigueur · signé le 25 juin 1996 · effet au 25 juin 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la ganterie de peau (IDCC 0354).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1996

Dans le but de favoriser l'emploi et, en particulier, l'insertion des jeunes dans les entreprises de l'industrie de la ganterie, les parties signataires conviennent par la signature du présent accord d'encourager l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.

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Information aux bénéficiaires potentiels

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1996

Le chef d'entreprise établira la liste des salariés de l'entreprise susceptibles de bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse. Il notifiera individuellement à chaque salarié concerné les droits qui lui sont ouverts par cet accord.

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Délais de présentation et conditions d'acceptation des demandes

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1996

Tout salarié volontaire, demandant à bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 et remplissant les conditions édictées par son article 2 peut présenter une demande écrite de cessation d'activité à son employeur, au plus tôt trois mois avant la date à laquelle seront remplies lesdites conditions.

Dans les entreprises couvertes par le champ d'application du présent accord, lorsqu'un ouvrier ou un employé demande à bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, et remplit les conditions précisées par l'article 2 dudit accord, le chef d'entreprise dispose d'un délai de un mois pour faire connaître son acceptation ou son rejet de la demande. S'il rejette la demande du salarié, il doit préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié pourra renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder quatre mois. Au terme du délai indiqué par la lettre précitée, le chef d'entreprise, dans un délai de un mois à compter de la date de réception de la nouvelle demande, doit accepter celle-ci.

Dans les entreprises couvertes par le champ d'application du présent accord, lorsqu'un salarié des catégories " Techniciens, Agents de maîtrise ", ou " Ingénieurs et Cadres ", demande à bénéficier des dispositions de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, et remplit les conditions précisées par l'article 2 dudit accord, le chef d'entreprise dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son rejet de la demande. Il doit, s'il rejette la demande du salarié, préciser par lettre que cette demande sera reconsidérée et mentionner le délai au-delà duquel le salarié pourra renouveler sa demande. Ce délai ne peut excéder cinq mois.

Pour les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs et les cadres, au terme du délai indiqué dans la lettre précitée, le chef d'entreprise, dans un délai de un mois à compter de la date de réception de la nouvelle demande, doit accepter celle-ci.

Dans l'hypothèse où une procédure de licenciement serait engagée à la date de réception de la nouvelle demande, l'entreprise examinera avec les représentants du personnel soit les formes d'application du présent accord, soit sa suspension temporaire liée aux licenciements en cours.

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Maintien d'avantages de retraite et de prévoyance

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1996

Comme le prévoit l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, un accord d'entreprise ou un accord entre l'employeur et la majorité des personnels concernés pourra décider de maintenir, en faveur des bénéficiaires de l'allocation de remplacement, la couverture des régimes de prévoyance ainsi que les avantages de retraite liés aux taux supplémentaires des régimes de retraite complémentaire, dont bénéficient éventuellement les salariés actifs, en contrepartie du versement des cotisations correspondantes.

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Conditions particulières

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1996

Le secteur de la maroquinerie étant composé majoritairement de petites entreprises, les dispositions particulières suivantes sont appliquées :

Pour les entreprises de vingt salariés et moins, les clauses et conditions du présent accord s'appliquent ainsi : concernant les techniciens, les agents de maîtrise, les ingénieurs et cadres, si plusieurs demandes naissent simultanément, seul le salarié le plus âgé pourra bénéficier de cet accord dans les délais précités ; le second pourra alors obtenir l'application du présent accord au bout d'une année courante à partir de la date de sa demande.

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Conditions de révision de l'accord

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1996

Les parties signataires conviennent de se réunir pour adapter les présentes dispositions en cas de modification de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, afin de prolonger l'application du présent accord jusqu'au 31 décembre 1997.

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Application

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 juin 1996

Le présent accord sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail et soumis à la procédure d'extension.

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