• Annexe
  • IDCC 0354

Annexe IX Convention collective nationale du 27 novembre 1962

En vigueur · signé le 27 novembre 1962 · effet au 31 décembre 1979 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la ganterie de peau (IDCC 0354).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Indemnisation de la maladie

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 décembre 1979

Entre les organisations signataires, il a été convenu ce qui suit (voir réserve figurant dans l'arrêté) :

A compter du 1er janvier 1980, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié auprès de l'entreprise et donnant lieu au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, les ouvriers de moins de soixante-cinq ans et ayant une ancienneté continue d'un an dans l'entreprise percevront de l'employeur pour chaque jour indemnisé, mais après un délai de carence de trois jours calendaires suivant l'arrêt de travail, une indemnité complémentaire.

1° Pour les ouvriers en atelier, cette indemnité complémentaire sera égale à l'indemnité journalière de la sécurité sociale, soit actuellement un soixantième du salaire mensuel précédant la maladie, sous déduction éventuelle de toute somme versée par un régime de prévoyance ou tiers responsable, mais sans que l'ensemble ne puisse dépasser le salaire net que l'ouvrier aurait perçu s'il avait continué à travailler.


2° Pour les ouvriers travaillant à temps partiel en atelier et pour tous les ouvriers à domicile ayant un ou plusieurs employeurs, le droit à l'ouverture de l'indemnité de maladie sera attribué à tout salarié qui aura perçu un salaire brut équivalent à 80 p. 100 du S.M.I.C. au cours des quatre trimestres précédant la maladie.

L'indemnité journalière versée par chaque employeur sera calculée sur la base d'un soixante-douzième du salaire de ces quatre trimestres précédents.

Pour une période de douze mois, l'indemnité journalière sera payée pendant un mois et cette durée sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par période de cinq années de présence, sans pouvoir excéder trois mois.

Pour une même absence la durée totale de versement de l'indemnité ne pourra dépasser la durée à laquelle l'ancienneté du salarié lui donnait droit au début de cette période.

Le délai de carence de trois jours ne joue pas en cas d'accident du travail ou en cas d'hospitalisation supérieure à un jour.

Egalement, en cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté d'un an est ramenée à six mois.

Les cures thermales et le congé de maternité sont exclus du champ d'application du présent accord sur l'indemnisation de la maladie.

La commission paritaire nationale est habilitée à suivre et dresser constat de l'évolution de l'absentéisme et en tirera les conclusions nécessaires au cours de la première réunion paritaire située après le 31 mars 1978.

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