• Accord de méthode
  • IDCC 3233

Accord de méthode du 20 décembre 2024 portant sur la négociation des dispositions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail

En vigueur · signé le 20 décembre 2024 · effet au 21 janvier 2025 · Étendu par arrêté du 21 mars 2025 (JORF du 29 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Industrie de la fabrication des ciments (IDCC 3233).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet du GTP Sécurité

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2025

Conformément à l'article I. 10.1.2, B, ii de la CCN, les partenaires sociaux de la branche de l'industrie cimentière conviennent, par le présent accord de méthode, de constituer un groupe technique paritaire dédié à la santé, la sécurité et aux conditions de travail (« GTP Sécurité » ou « GTP S ») dont la mission est :
– d'analyser les articles I. 8.1 à I. 8.4 de la CCN, en vue de les actualiser et compléter en tenant compte notamment du bilan annuel de la CPNEFP sur la sécurité dans l'industrie cimentière et des enseignements du GTP Environnement pour ce qui est des transformations liées à la transition écologique ;
– d'analyser, une fois qu'elles seront mises à disposition, les statistiques récentes de la CNAM et de la DGT, pour le secteur cimentier, d'une part sur les facteurs de risques pris en compte pour le compte professionnel de prévention (art. L. 4163-1 du code du travail), et d'autre part, sur les facteurs de risques ergonomiques pris en compte par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (art. L. 4161-1, I, 1° du code du travail) ;
– sur la base des analyses précitées, de travailler à la rédaction d'un document de travail pour chacune de ces deux missions, pour soumission à la CPPNI de l'Industrie cimentière en vue des négociations suivantes :
– nouvel article I. 8.1 de la CCN « Santé et sécurité au travail » ;
– nouvel article I. 8.2 de la CCN « Conditions de travail ».

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Article 2 — Fonctionnement du GTP Sécurité

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2025

2.1. Pour mener à bien sa mission décrite à l'article 1er ci-dessus, le GTP S sera composé de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au sein de la branche de l'Industrie cimentière, et d'un nombre au maximum égal de représentants de la partie patronale.

Les organisations syndicales s'efforceront, dans la mesure du possible d'organiser une continuité de composition de leur délégation au sein du GTP S, avec a minima une continuité assurée par l'un des deux représentants.

2.2. Le GTP S se réunira dans la mesure du possible une fois par mois. À cette fin, chaque organisation syndicale dispose d'une réunion préparatoire (de préférence accolée à la réunion du GTP) comprenant quatre représentants de l'organisation.

Les modalités d'indemnisation des frais de participation aux réunions paritaires et préparatoires du GTP S sont celles prévues par la CCN de l'industrie de la fabrication des ciments.

2.3. Un compte-rendu de chaque réunion du GTP S sera établi et envoyé aux participants de la réunion et aux membres de la CPPNI au plus tard deux semaines après la réunion, et validé au début de la réunion suivante du GTP S.

Les documents nécessaires (issus de la partie patronale ou des organisations syndicales) seront adressés par la partie patronale aux différentes organisations syndicales préalablement à chaque réunion, en veillant à laisser un temps suffisant pour les examiner, de l'ordre d'une semaine. Ces documents seront adressés selon les mêmes voies que pour la CPPNI et seront disponibles dans un espace dédié sur la plateforme Teams instances paritaires ind.cimentière : https://indcim.sharepoint.com.

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Article 3 — Calendrier des travaux du GTP Sécurité

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2025

Par souci d'efficience des négociations paritaires, le GTP S effectuera ses missions prévues à l'article 1er ci-dessus en deux temps :
– dans un premier temps, élaboration d'un document de travail ayant pour objet d'actualiser et compléter les articles I. 8.1 et I. 8.3 de la CCN concernant la santé et la sécurité au travail (nouvel art. I. 8.1 de la CCN) d'une part, et les articles I. 8.2 et I. 8.4 concernant les conditions de travail (nouvel art. I. 8.2 de la CCN) d'autre part.

Les sources documentaires étant déjà ou bientôt disponibles (bilan annuel sécurité de la CPNEFP, modèles d'accords, guides pratiques, étude européenne Cement Skills 2030, etc.), le GTP S s'efforcera de mener ses travaux d'ici la fin du premier semestre 2025 ;
– dans un second temps, élaboration d'un document de travail ayant pour objet de compléter le nouvel article I. 8.2 précité de la CCN sur les conditions de travail par de nouvelles dispositions relatives aux dispositifs prévus aux articles L. 4163-1 et L. 4161-1, I, 1° du code du travail.

La rédaction de ces nouvelles dispositions plus techniques étant tributaire de la mise à disposition de données statistiques par la CNAM et la DGT, le GTP S mènera ses travaux sur le second semestre 2025.

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Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2025

4.1. Le présent accord de méthode s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article I.1 de la convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019, ainsi qu'aux organisations représentatives de ladite branche.

4.2. Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée.

Il prend effet au lendemain de son dépôt auprès du ministère chargé des relations du travail.

Il se terminera avec la conclusion de l'avenant de révision de la CCN sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et en tout état de cause 2 ans au plus tard à compter de sa date d'effet.

4.3. Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

Les modalités de publicité du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Par référence à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties précisent que le présent accord ne justifie pas de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où il organise des travaux paritaires au niveau de la branche de l'industrie cimentière.

4.4. Toute organisation syndicale représentative, toute organisation ou association d'employeurs, ou des employeurs pris individuellement, non signataire du présent accord, pourront y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.

Toutefois, si l'activité exercée par les employeurs ou les adhérents des organisations précitées n'entre pas dans le champ d'application visé à l'article ci-dessus, l'adhésion au présent avenant est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6 du code du travail, selon le cas.

L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

4.5. Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 janvier 2025

Dans le cadre des travaux de rédaction de la nouvelle convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments (1) (ci-après désignée la « CCN »), les partenaires sociaux de la branche ont convenu de reprendre les anciennes dispositions conventionnelles catégorielles de l'industrie cimentière par une réécriture à droit constant, c'est-à-dire sans modifications sur le fond, sauf celles rendues nécessaires par la mise en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires et par la cohérence rédactionnelle des textes.

Depuis la conclusion de cette CCN, les partenaires sociaux ont régulièrement négocié des avenants de révision tendant cette fois à compléter et renforcer les garanties conventionnelles sur différents thèmes : accompagnement des salariés en situation de handicap, formation professionnelle, égalité professionnelle, prévoyance lourde, accompagnement des salariés aidants.

C'est dans ce même état d'esprit que les partenaires sociaux de la branche ont inscrit à leur agenda social 2024 la révision des dispositions conventionnelles relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Cette négociation s'inscrit dans un double contexte :
– sur un plan structurel, les entreprises cimentières doivent agir constamment pour améliorer la prévention des risques professionnels et tendre vers l'objectif d'une accidentologie nulle, même si jusqu'à présent l'industrie cimentière affiche relativement faible comparée à d'autres secteurs d'activité ;
– sur un plan conjoncturel, l'industrie cimentière vit une situation socio-économique complexe, sujette à une forte compétitivité internationale et à une ambitieuse transition écologique, appelant à des transformations industrielles conséquentes impactant l'organisation du travail à différents niveaux. Ce contexte est susceptible d'entraîner des conséquences sur la santé et la sécurité, qu'il convient d'anticiper.

Au regard de ce contexte, les partenaires sociaux font le constat suivant :
– les articles de la CCN relatifs à la prévention des risques professionnels, rédigés initialement en 1987, consistent principalement à rappeler les principes généraux de prévention et certaines obligations liées au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux acteurs de la prévention ;
– lesdits articles ne reflètent pas la culture de prévention qui s'est développée ces dernières décennies dans la branche au moyen de différents leviers d'amélioration continue (formation/sensibilisation, management de la sécurité, renforcement des équipements de protection collective et individuelle, recherche et déploiement de bonnes pratiques, etc.) et compte tenu des enjeux en matière de sécurité et de santé physique au travail ;
– les dispositions conventionnelles doivent également anticiper les nouvelles procédures de prévention des risques professionnels liées aux enjeux de transition écologique ;
– ces dispositions méritent enfin de prendre en compte les récentes évolutions législatives sur les conditions de travail et des enjeux sociétaux liés à l'allongement des carrières professionnelles.

Compte tenu de la technicité de ces sujets et de la nécessaire connexion aux réalités du terrain, les partenaires sociaux de la branche ont convenu de réviser les dispositions concernées de la CCN en constituant en amont un groupe technique paritaire (ci-après désigné le « GTP Sécurité » ou « GTP S ») qui travaillera à l'analyse des textes et à la rédaction d'un document de travail qui sera soumis à la CPPNI de l'industrie cimentière pour la négociation d'un avenant de révision.

Le présent accord de méthode vise donc à définir la mission et l'organisation de ce groupe technique paritaire, ainsi que le calendrier de ses travaux.

(1) Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 (IDCC 3233) étendue par arrêtés du 30 juillet 2021 et du 17 septembre 2021.

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