Départ et mise à la retraite Industrie et commerces en gros des viandes (IDCC 1534) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 47.3, 47.2, 45.5, 46 de la convention collective Industrie et commerces en gros des viandes.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié qui part volontairement à la retraite perçoit une indemnité d'au moins 1/4 de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois par année à partir de 10 ans, dans la limite de 25 ans, sans pouvoir dépasser 7,5 mois de salaire (art. 47.3).

  • Ces règles s'appliquent aussi au départ anticipé à la retraite dans les conditions légales (art. 47.3).
  • Le préavis de départ à la retraite est celui de l'article L. 1237-10 du code du travail (art. 46).

L'employeur peut mettre à la retraite, avec son accord, le salarié ayant atteint l'âge d'une retraite à taux plein, ou d'office le salarié âgé de 70 ans (art. 45.5).

  • L'indemnité de mise à la retraite est d'au moins 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois par année à partir de 10 ans (art. 47.2).
  • Le préavis de mise à la retraite est de 1 mois avant 2 ans d'ancienneté et 2 mois au-delà pour les ouvriers et employés, de 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise et de 6 mois pour les cadres (art. 46).

Pour les deux indemnités, le salaire de référence est le plus avantageux entre 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois et 1/3 des 3 derniers mois (art. 47.2 et art. 47.3).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 47.3 — Indemnité de départ à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

Le salarié perçoit au moment où il quitte l'entreprise une indemnité de départ à la retraite ne pouvant être inférieure à :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans dans la limite de 25 ans.

Cette indemnité ne pouvant excéder 7,5 mois de salaire.

Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois (les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).

Ces dispositions s'appliquent également en cas de départ anticipé à la retraite dans les conditions légales.

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Article 47.2 — Indemnité de mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

Le salarié perçoit au moment où il quitte l'entreprise une indemnité de mise à la retraite ne pouvant être inférieure à :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Le salaire de référence est déterminé en prenant en compte, selon la formule la plus avantageuse :
– soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
– soit 1/3 des 3 derniers mois (les primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles sont prises en compte au prorata du temps de présence).

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Article 45.5 — Retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

Le départ à la retraite vise la situation d'un salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse. Ce mode de rupture du contrat de travail n'est possible que si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite, et remplit donc les conditions d'âge départ à la retraite.

La mise à la retraite vise la situation où l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, soit parce que le salarié a atteint l'âge d'attribution d'une retraite à taux plein, auquel cas il devra obtenir son accord, soit parce que le salarié a atteint l'âge de 70 ans, auquel cas il pourra le mettre d'office à la retraite.

Le départ anticipé à la retraite à l'initiative du salarié, avant l'âge de 60 ans, est subordonné à l'application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale (carrières longues et/ou assurés handicapés).

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Article 46 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2020

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié ayant effectué l'intégralité de sa période d'essai, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Ce préavis est fixé en fonction du mode de rupture du contrat de travail, dans les conditions définies ci-dessous.

Mode de rupture Durée du préavis
Licenciement Ouvriers et employés :
– 1 mois en cas d'ancienneté inférieure à 2 ans
– 2 mois en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois
Cadres : 3 mois
Des dispositions légales spécifiques sont prévues en cas de licenciement d'un salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi des personnes handicapées.
Démission Ouvriers et employés :
– 1 mois en cas d'ancienneté inférieure à 2 ans
– 2 mois en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois
Cadres : 3 mois
Rupture conventionnelle Pas de préavis. La date de rupture du contrat est fixée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Départ à la retraite Article L. 1237-10 du code du travail
Mise à la retraite Ouvriers et Employés :
– 1 mois en cas d'ancienneté inférieure à 2 ans
– 2 mois en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
Techniciens et Agents de maîtrise : 3 mois
Cadres : 6 mois

La notification de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur (licenciement ou mise à la retraite) doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de 1re présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

Si la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'employé (démission ou départ à la retraite), celui-ci peut la notifier à l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise en mains propres contre décharge.

Dispositions spécifiques au licenciement et à la démission

En cas d'inobservation du préavis, non provoquée par une faute grave du salarié, la partie défaillante doit à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Cette indemnité ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement ni avec celles éventuellement dues pour non-respect de la procédure légale de licenciement ou pour rupture sans cause réelle et sérieuse.

L'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence, sauf faute grave du salarié, d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler.

Si le salarié congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir, sans devoir l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis, tout en conservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement due à la date à laquelle il quitte effectivement l'entreprise.

De même, l'employeur d'un salarié démissionnaire peut le dispenser d'accomplir son temps de préavis si ce dernier lui en fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre au versement de l'indemnité compensatrice correspondante.

Pendant la période de préavis conventionnel (à condition que celui-ci soit effectué) et tant qu'il n'aura pas trouvé un nouvel emploi, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour travaillé pendant 2 heures au maximum pour rechercher un emploi. Le moment de la journée où se placent ces absences peut être fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Ces heures d'absence peuvent éventuellement être groupées sur la demande de l'intéressé. Dans le cas où l'initiative de la rupture du contrat incombe à l'employeur, la rémunération du salarié ne subit aucune réduction de ce fait.

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