Congés payés Industrie et commerces en gros des viandes (IDCC 1534) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 73.1, 73.2, 73.3 de la convention collective Industrie et commerces en gros des viandes.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Pour les congés payés, la convention renvoie au code du travail, notamment pour les périodes assimilées à du travail effectif et le calcul de l'indemnité (art. 73.1 et art. 73.3).

  • La période de prise des congés va du 1er mai au 30 avril, le congé principal étant pris entre le 1er mai et le 31 octobre ; elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture (art. 73.2).
  • Les conjoints et partenaires de Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (art. 73.2).
  • Sauf dérogation, 2 jours ouvrables supplémentaires sont attribués si au moins 6 jours de congé sont pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre, et 1 jour pour 3 à 5 jours (art. 73.2).
  • La 4e semaine peut, avec l'accord du salarié, être prise à une autre époque que le congé principal, hors de la période légale (art. 73.2).
  • Sauf dérogation, la 5e semaine est prise en une seule fois hors de la période légale, sans être accolée au congé principal ni ouvrir droit à un jour de fractionnement (art. 73.2).
  • Le salarié qui n'a pu prendre ses congés pour cause de maladie ou d'accident bénéficie d'une période de report dans les conditions légales (art. 73.2).

Article 73.1 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2024

Pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, à défaut de stipulations conventionnelles, les parties signataires se réfèrent à la réglementation en vigueur (articles L. 3141-1 et suivants du code du travail).

Notamment, s'agissant des périodes d'assimilation à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, il est fait application des dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du code du travail.

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Article 73.2 — Date des congés et fractionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2024

La période de prise des congés payés est fixée, en principe, du 1er mai au 30 avril de l'année suivante, étant précisé que le congé principal doit être pris dans période du 1er mai au 31 octobre.

Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture.

L'ordre des départs est fixé par l'employeur en tenant compte de tout ou partie des critères suivants :
– l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs ;
– la situation de famille ;
– la date de présentation de la demande de congé ;
– l'ancienneté dans l'entreprise.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit un mois avant son départ et affiché sur les lieux de travail.

Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu conformément aux dispositions légales prévues aux articles L. 3141-18 et suivants du code du travail.

Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaires et situés, sauf accord individuel ou collectif contraire, pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Sauf dérogation résultant d'un accord individuel du salarié ou d'un accord collectif d'établissement, il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six jours et un seul lorsqu'il est compris entre trois jours et cinq jours.

Dans toute la mesure du possible, le congé est attribué de façon continue ; toutefois, en raison des caractéristiques de l'industrie et des commerces en gros des viandes, la quatrième semaine de congé annuel peut être attribuée, avec l'agrément du salarié, à une époque différente de celle du congé principal et en dehors de la période légale de congés payés. Sauf accord individuel ou collectif contraire, ce fractionnement emporte attribution de jours supplémentaires dans les limites indiquées à l'alinéa précédent.

Sauf dérogation particulière, la cinquième semaine de congés payés doit être accordée en une seule fois et se situer en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre), à une date compatible avec les besoins de la production et les nécessités commerciales. Elle ne peut être accolée au congé principal. Elle ne donne pas droit à jour supplémentaire pour fractionnement.

Enfin, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report dans les conditions prévues aux articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail.

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Article 73.3 — Calcul de l'indemnité de congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 2024

L'indemnité de congé est calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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Texte intégral de la convention Industrie et commerces en gros des viandes