• Avenant
  • IDCC 1527

Avenant n° 95 du 16 novembre 2022 relatif à la revalorisation de l'indemnité de départ à la retraite (article 34 de la convention collective)

En vigueur · signé le 16 novembre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 31 mars 2023 (JORF du 25 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) (IDCC 1527).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de la convention collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'article 34 de la convention collective de l'immobilier (IDCC 1527) issu de l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019 est modifié dans les termes suivants :

« Article 34
Départ et mise à la retraite

Le départ en retraite du personnel peut intervenir :
– à l'initiative du salarié lorsqu'il est en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ;
– à l'initiative de l'employeur à partir de 65 ans selon la date de naissance du salarié, conformément aux dispositions légales (articles L. 1237-5 du code du travail, L. 351-8 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale), et sous réserve de respecter le formalisme prévu ci-dessous.

34.1.   Départ à la retraite à l'initiative du salarié

Le salarié doit communiquer à l'employeur qui le lui demande les éléments d'information relatifs à sa situation au regard de son droit à pension.

En cas de départ à son initiative, le salarié doit respecter le préavis prévu à l'article 32 en cas de démission, et  (1) il perçoit une indemnité de départ en retraite fixée comme suit sur la base du salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1, acquis à la date de cessation du contrat de travail :

Ancienneté Indemnité à verser
De 5 ans à moins de 7 ans 0,60 mois
De 7 à moins de 9 ans 0,80 mois
De 9 à moins de 11 ans 1 mois
De 11 à moins de 13 ans 1,20 mois
De 13 à moins de 15 ans 1,40 mois
De 15 à moins de 17 ans 1,60 mois
De 17 à moins de 19 ans 1,80 mois
De 19 à moins de 21 ans 2,10 mois
De 21 à moins de 23 ans 2,40 mois
De 23 à moins de 25 ans 2,70 mois
De 25 à moins de 27 ans 3 mois
De 27 à moins de 29 ans 3,30 mois
De 29 à moins de 31 ans 3,60 mois
De 31 à moins de 33 ans 3,90 mois
De 33 à moins de 35 ans 4,20 mois
Au-delà de 35 ans 4,50 mois

34.2.   Mise à la retraite

L'employeur souhaitant mettre à la retraite un salarié ayant atteint l'âge d'ouverture automatique du droit à pension à taux plein (65 à 67 ans selon la date de naissance du salarié conformément aux dispositions précitées) devra l'interroger par écrit, dans un délai de 3 mois avant son anniversaire sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension vieillesse. Si le salarié manifeste son accord par écrit, il peut être mis à la retraite.

En cas d'absence de réponse ou de réponse négative du salarié dans un délai d'un mois, ou à défaut d'avoir respecté les formalités requises, l'employeur ne peut mettre ce salarié à la retraite pendant l'année qui suit la date de son anniversaire.

Il pourra toutefois réitérer sa demande dans les mêmes conditions l'année suivante et cela chaque année jusqu'aux 69 ans inclus du salarié. Lorsqu'il a atteint l'âge de 70 ans, le salarié perd la faculté de s'opposer à sa mise en retraite par l'employeur.

L'employeur est tenu de respecter le préavis prévu à l'article 32 en cas de licenciement. Le salarié perçoit une indemnité de départ en retraite fixée sur la base du salaire global brut mensuel contractuel équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article R. 1234-2 du code du travail. »

(1) Les termes « le salarié doit respecter le préavis prévu à l'article 32 en cas de démission, et » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1237-10 du code du travail.  
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

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Article 2 — Modalités de publicité et de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord fera l'objet des procédures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

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Article 3 — Extension, entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

Cet avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2023 pour les indemnités versées à compter de cette date.

De plus, conformément à l'article L. 261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les partenaires sociaux entendent mieux prendre en compte l'allongement des carrières notamment en valorisant les années de présence des salariés dans la même entreprise.

Dans cet objectif, ils conviennent de modifier le calcul de l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié comme suit :
– le palier d'ancienneté est fixé dorénavant à deux ans (contre cinq ans auparavant) ;
– le montant de l'indemnité de départ à la retraite correspondant à ces paliers est revalorisé.


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