• Accord de salaires
  • IDCC 1527

Avenant du 31 janvier 2018 modifiant l'annexe II « Salaires » au 1er janvier 2018 (résidences de tourisme)

En vigueur · signé le 31 janvier 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 28 décembre 2018 (JORF du 30 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) (IDCC 1527).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet et champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent avenant a pour objet de définir les salaires minima bruts annuels applicables en 2018.

Il s'applique dans les résidences de tourisme et les résidences hôtelières, à l'exception des entreprises qui appliquaient avant le 21 juillet 1995 une autre convention collective nationale-étendue.

Les holdings (classe 74) dont l'activité principale s'exerce à travers des filiales relevant de la présente convention, les groupements d'intérêt économique, associations ou syndicats, créés par un groupe d'entreprises relevant en majorité de la présente convention, entrent également dans son champ d'application, sauf application d'accords professionnels de branche dont ils peuvent relever.

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Article 1er — Salaires minima 2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Pour l'année 2018, les salaires minima bruts annuels pour un horaire mensuel de 151,67 heures, sont les suivants :

Niveau Salaire annuel minimum
Niveau I 19 480 €
Niveau II 19 610 €
Niveau III 19 710 €
Niveau IV 19 836 €
Niveau V 20 415 €
Niveau VI 22 451 €
Niveau VII 23 403 €
Niveau VIII 31 641 €
Niveau IX 37 605 €
Niveau X 42 443 €


Les partenaires sociaux s'engagent à revoir en 2018 la classification des emplois en résidence de tourisme et la structure de la grille des salaires, dans l'objectif de se rapprocher de celle de la CCNI.

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Article 2 — Égalité homme-femme

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le rapport des données sociales 2015 examiné en commission paritaire a montré qu'il n'y avait pas d'écart significatif entre les salaires hommes et femmes dans la sous-branche résidence de tourisme, si ce n'est aux niveaux 8 et 9.

Les parties rappellent toutefois que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

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Article 3 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de l'expiration du délai légal d'opposition.

Il est applicable au 1er janvier 2018.

Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au même moment.

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