• Accord de salaires
  • IDCC 1527

Avenant du 1er février 2016 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2016

En vigueur · signé le 1er février 2016 · effet au 1er janvier 2016 · Étendu par arrêté du 14 juin 2016 (JORF du 21 juin 2016)

Rattaché à la convention collective Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) (IDCC 1527).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima 2016

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Pour l'année 2016, les salaires minima bruts annuels pour un horaire mensuel de 151,67 heures, sont les suivants.


(En euros.)

Niveau Salaire
annuel minimum
I 19 066
II 19 167
III 19 246
IV 19 405
V 19 979
VI 21 994
VII 23 005
VIII 31 186
IX 37 108
X 41 913


Les parties rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

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Article 2 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de l'expiration du délai légal d'opposition.
Il est applicable au 1er janvier 2016.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au même moment.

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Objet et champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016


Le présent avenant a pour objet de définir les salaires minima bruts annuels applicables en 2016.
Il s'applique dans les résidences de tourisme et les résidences hôtelières, à l'exception des entreprises qui appliquaient avant le 21 juillet 1995 une autre convention collective nationale étendue.
Les holdings (classe 74) dont l'activité principale s'exerce à travers des filiales relevant de la présente convention, les groupements d'intérêt économique, associations ou syndicats, créés par un groupe d'entreprises relevant en majorité de la présente convention, entrent également dans son champ d'application, sauf application d'accords professionnels de branche dont ils peuvent relever.

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