• Accord de salaires
  • IDCC 1527

Avenant « salaires » du 14 janvier 2013 dans les résidences de tourisme

En vigueur · signé le 14 janvier 2013 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 17 mai 2013 (JORF du 31 mai 2013)

Rattaché à la convention collective Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) (IDCC 1527).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minima 2013

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Pour l'année 2013, les salaires minima bruts annuels pour un horaire mensuel de 151,67 heures, sont les suivants :


(En euros.)

Niveau Salaire annuel minimum
I 18 590
II 18 690
III 18 768
IV 18 926
V 19 417
VI 21 498
VII 22 486
VIII 30 602
IX 36 449
X 41 210


Les parties rappellent que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

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Article 2 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de l'expiration du délai légal d'opposition.
Il est applicable rétroactivement au 1er janvier 2013.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension au même moment.

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Objet et champ d'application

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent avenant a pour objet de définir les salaires minima bruts annuels applicables en 2013.
Il s'applique dans les résidences de tourisme et les résidences hôtelières, à l'exception des entreprises qui appliquaient avant le 21 juillet 1995 une autre convention collective nationale étendue.
Les holdings (classe 74) dont l'activité principale s'exerce à travers des filiales relevant de la présente convention, les groupements d'intérêt économique, associations ou syndicats, créés par un groupe d'entreprises relevant en majorité de la présente convention, entrent également dans son champ d'application, sauf application d'accords professionnels de branche dont ils peuvent relever.

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