• Avenant
  • IDCC 1527

Avenant n° 45 du 23 juin 2009 relatif à la commission d'interprétation du 17 mars 2009

En vigueur · signé le 23 juin 2009 · effet au 23 juin 2009 · Étendu par arrêté du 27 octobre 2010 (JORF du 10 novembre 2010)

Rattaché à la convention collective Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) (IDCC 1527).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009


La commission d'interprétation de la convention collective nationale de l'immobilier a été saisie concernant les articles 10 et 11 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, les articles 21. 1 et 38 de la convention collective nationale de l'immobilier, ainsi que la détermination du calcul du niveau E1 de la grille de classification (annexe I).
La commission s'est réunie le 17 mars 2009 et a rendu les avis suivants :

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Article 1er — Date d'entrée en vigueur de l'article 11 de l'avenant n° 31

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009

L'avenant n° 31 du 15 juin 2006 a été étendu par l'arrêté du 5 juin 2007 paru au Journal officiel du 14 juin 2007. Il est donc applicable depuis le 1er juillet 2007.

En conséquence, tous les contrats conclus depuis le 1er juillet 2007 sont soumis aux dispositions de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006.

Pour les négociateurs dont le contrat de travail était en cours au jour de l'extension de l'avenant n° 31, ils ont été soumis de plein droit à l'ensemble des dispositions de l'avenant n° 31 à compter du 1er janvier 2008, conformément à l'article 11 de ce texte.

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Article 2 — Article 10 de l'avenant n° 31 détermination du droit de suite

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009


Le négociateur immobilier, VRP ou non, bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n'aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes :
― ces affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail ;
― ces affaires devront avoir été réalisées dans la durée du droit de suite, étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l'employeur lui-même n'aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants.
Postérieurement à la cessation du contrat de travail, les avances sur commission n'ont plus lieu d'être versées et a fortiori ne pourront être déduites du droit de suite éventuellement acquis.
Toutefois, lorsque, au moment de son départ, le salarié a un débit relatif à des avances sur commission antérieures à son départ (solde débiteur dont le contrat de travail stipule la récupération), l'employeur peut déduire cette somme au moment du paiement des commissions versées dans le cadre du droit de suite.

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Article 3 — Précisions sur le mode de calcul du 13e mois

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009

Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel.

Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre.

Pour ce qui est des salariés classés au niveau E1, il s'agit donc de doubler le salaire sur la base du mois de décembre.

Si, conformément au dernier paragraphe de l'article 38 de la convention, le contrat de travail stipule l'inclusion du 13e mois, le salarié devra durant l'année civile percevoir une rémunération au moins égale :
― au salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau ;
― ou pour les salariés relevant du statut de négociateur immobilier (avenant n° 31) à 13 fois le salaire minimum brut mensuel.

Étant précisé qu'en cas de variation du salaire minimum brut mensuel en cours d'année il faudra appliquer un prorata en fonction des périodes où chaque salaire minimum était en vigueur.

En 2008, le salaire minimum brut mensuel des négociateurs immobiliers VRP qui s'élevait à 950 € au 1er janvier et a été porté à 1 300 € au 1er juillet 2008. Au titre de cette année le négociateur doit avoir perçu 14 625 €, soit (950 € × 6)/12 × 13 + (1 300 € × 6)/12 × 13, soit 6 175 + 8 450 = 14 625 €.

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Article 4 — Précisions sur le mode de détermination du salaire minimum brut annuel du niveau E1

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009


Le salaire minimum brut annuel du niveau E1 de la grille de classification est défini selon la proratisation des différents SMIC applicables sur l'année.
Pour exemple, en 2008 :
― SMIC au 1er juillet 2007 : 8, 77 € par heure, soit 1 280, 07 € par mois ;
― SMIC au 1er mai 2008 : 8, 63 € par heure, soit 1 308, 88 € par mois ;
― SMIC au 1er juillet 2008 : 8, 71 € par heure, soit 1 321, 02 € par mois.
Concernant le niveau E1 de la grille de classification :
― du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 : 5 120, 28 € ;
― du 1er mai 2008 au 30 juin 2008 : 2 617, 76 € ;
― du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 : 7 926, 12 €.
Soit 15 664, 16 € sur 12 mois et 16 969, 50 € sur 13 mois.
L'avenant n° 39 du 2 juin 2008 fixe le premier niveau à 17 016 €.

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Article 5 — Précisions sur l'application de l'article 21.1 concernant les jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2009

Avenant n° 26 du 22 mars 2004 portant actualisation de la convention collective nationale de l'immobilier prévoit dans son article 21. 1 :
« Les jours fériés sont les 11 fêtes légales visées à l'article L. 222-1 du code du travail : 1er Mai, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël. »
Conformément à l'ancien article 21. 1 de la convention collective nationale de l'immobilier et aux usages dans la branche, les partenaires sociaux réaffirment le caractère chômé et rémunéré des 11 fêtes légales visées à l'article L. 3133-1 du code du travail.

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