• Avenant
  • IDCC 1527

Avenant du 12 octobre 2007 relatif aux salaires minima (art. 37 de la convention collective)

Plus en vigueur · signé le 12 octobre 2007 · effet au 12 octobre 2007 · Étendu par arrêté du 4 décembre 2008 (JORF du 11 décembre 2008)

Rattaché à la convention collective Immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières) (IDCC 1527).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 octobre 2007


L'article 37 de la convention collective nationale de l'immobilier est remplacé par l'article suivant :  (1)
« Article 37 RT :
Salaire minimum brut annuel, salaire minimum brut mensuel, salaire global brut annuel contractuel, salaire global brut annuel contractuel.
37-1 RT : Le salaire minimum brut annuel est déterminé pour chacun des niveaux des grilles de classification. Il est fixé dans une annexe au présent avenant.
37-2 RT : Le salaire minimum brut mensuel correspond à 1 / 13e du salaire minimum brut annuel.
37-3 RT : Le salaire global brut mensuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties.
37-4 RT : Le salarié sera réputé être rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau dès lors que son salaire global brut annuel contractuel atteindra au moins ce montant.
Ne seront toutefois pas pris en compte pour déterminer si le salaire minimum brut annuel est atteint :
― les sommes attribuées au titre des régimes légaux d'intéressement et de participation ;
― les sommes versées par les entreprises aux plans d'épargne salariale ;
― les versements relatifs :
― à toute prime exceptionnelle ;
― aux majorations pour heures supplémentaires ;
― aux primes et gratifications à caractère bénévole ou aléatoire ;
― la prime d'ancienneté ;
― les primes ne correspondant pas à la contrepartie d'un travail fourni ;
― les remboursements de frais, la prime de transport ;
― la compensation financière en contrepartie d'une astreinte ;
― et d'une façon générale toute somme que la loi, l'administration ou la jurisprudence excluent du salaire pris en compte pour apprécier si le SMIC est atteint ou non atteint.
37-5 RT : La période pendant laquelle les salariés bénéficient du maintien de leur salaire est considérée comme du temps de présence.
37-6 RT : Le salaire minimum brut annuel peut être révisé par avenants successifs.A cet effet, les parties se réunissent chaque fois qu'au moins 2 des organisations signataires en font la demande et dans le mois qui suit la réception de cette demande. En tout état de cause, une réunion doit se tenir au moins chaque année sur présentation par la partie patronale du rapport prévu par l'article L. 132-12 du code du travail.
La négociation annuelle de branche sur les salaires porte sur la revalorisation des minima conventionnels de tous les niveaux. Pour maintenir une hiérarchie entre les niveaux, cette revalorisation peut résulter d'un pourcentage d'augmentation différent pour chacun d'eux.
Des majorations de salaire peuvent être consenties, une année donnée, dans le cadre de la réduction du temps de travail ou de la révision des salaires, au niveau de l'entreprise. Dans ce cas, ces augmentations sont à valoir sur toute revalorisation conventionnelle décidée par la branche, au titre de la même année.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 octobre 2007


Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l'article 37 de la convention collective nationale de l'immobilier.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.  
(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 octobre 2007

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant qui entrera en vigueur 1 an suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, avec effet rétroactif  (1) au 1er janvier 2007.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
 
(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 octobre 2007


Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés se sont efforcés, dans les dispositions du présent avenant, de prendre en compte la spécificité des métiers des résidences de tourisme.
Il remplace les dispositions de l'article 37 de la convention collective nationale de l'immobilier.  (1)


Objet et champ d'application


Le présent avenant a pour objet de définir le salaire minimum brut annuel, le salaire minimum brut mensuel, le salaire global brut annuel, et le mécanisme de la négociation annuelle.
Il s'applique dans les résidences de tourisme et les résidences hôtelières, à l'exception des entreprises qui appliquaient avant le 21 juillet 1995 une autre convention nationale étendue.
Les holdings (classe 74) dont l'activité principale s'exerce à travers des filiales relevant de la présente convention, les groupements d'intérêt économique, associations ou syndicats, créés par un groupe d'entreprises relevant en majorité de la présente convention, entrent également dans son champ d'application, sauf application d'accords professionnels de branche dont ils peuvent relever.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail. En effet, un avenant signé côté patronal par le seul Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ne peut modifier la convention collective nationale de l'immobilier et être étendu que dans le secteur des résidences de tourisme.  
(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 octobre 2007


ANNEXE


Les valeurs mentionnées ci-dessous sont applicables à compter du 1er janvier 2007 pour un horaire mensuel de 151,67 heures.


(En euros.)

NIVEAU SALAIRE ANNUEL MINIMUM
I 16 310
II 16 575
III 16 837
IV 16 970
V 17 697
VI 19 635
VII 20 595
VIII 28 167
IX 33 622
X 38 063

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