• Accord de salaires
  • IDCC 1979

Avenant n° 35 du 27 février 2025 relatif à la revalorisation du salaire des apprentis

En vigueur · signé le 27 février 2025 · effet au 1er août 2025 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2025 (JORF du 25 juillet 2025)

Rattaché à la convention collective Hôtels, cafés, restaurants (HCR) (IDCC 1979).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.

Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Z, 56.10A, 56.10B, 56.30Z, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).

Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

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Article 2 — Barème de rémunération des apprentis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Considérant les contraintes inhérentes à la profession, les partenaires sociaux déterminent ainsi qu'il suit le salaire des apprentis de la profession :


Niveau/Échelon de la grille de classifications
Niveau I
Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
Age de l'apprenti 1re année 2e année 3e année
De 16 à 17 ans 35 % 45 % 59 %
De 18 à 20 ans 45 % 55 % 71 %
De 21 ans et plus 55 % 70 % 82 %
De 26 ans et plus 100 %

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Article 3 — Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En conséquence, il est précisé pour les besoins de son extension, et conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Durée et date d'entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

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Article 5 — Révision et modification

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025


Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision de tout ou partie de son contenu dans les formes et délais prévus par les stipulations conventionnelles en vigueur et dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

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Article 6 — Dépôt et publicité. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025


Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi qu'une demande d'extension, conformément aux dispositions du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2025

Le 31 mai 2022, les partenaires sociaux de la branche des hôtels, cafés, restaurants ont signé un avenant n° 30 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants relatif aux classifications dans la branche.

Par le présent avenant, afin de valoriser l'apprentissage au sein de la branche des HCR, d'attirer les jeunes dans nos métiers et de rendre attractives nos formations qualifiantes, les partenaires sociaux ont décidé de positionner les apprentis dans la grille de classification sur le niveau I et de les classer en fonction de leur âge et de leur ancienneté dans le contrat d'apprentissage.

La rémunération des apprentis est ainsi exprimée en pourcentage du minimum conventionnel ou, si c'est plus favorable, en pourcentage du Smic.

La formation initiale par la voie de l'apprentissage est, depuis son origine, celle qui contribue le plus efficacement à l'insertion durable des apprenants dans la branche des cafés, hôtels restaurants. Très attachée à la qualité de ces parcours professionnels vers l'emploi, la branche est attentive au renforcement de l'accueil de ses apprentis. Après la mise en place du permis de former, formation obligatoire de maîtres d'apprentissage, les partenaires sociaux se sont attachés à inscrire une première évolution minimale annuelle de la rémunération des apprentis durant leur parcours de formation.

Pour renforcer encore l'attractivité de la filière et la reconnaissance de l'apprentissage comme voie privilégiée de formation à nos métiers de savoir-faire et d'accueil, les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser les pourcentages de rémunération des apprentis. Ainsi, ils souhaitent contribuer à :
– donner de l'intérêt aux jeunes de s'inscrire dans cette voie d'insertion professionnelle ;
– avoir un affichage fort sur l'intérêt que porte la profession à l'apprentissage ;
– rééquilibrer les rémunérations, indépendamment de l'âge d'entrée en apprentissage ;
– inciter les entreprises et les apprentis à poursuivre les contrats jusqu'à leurs termes.

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