Article 1er — Modification de l'article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2024Modification de l'article 2.1.3
Le dernier alinéa de l'article 2.1.3 est modifié et remplacé comme suit :
« Le secrétariat de la CPPNI du secteur des hôtels, cafés, restaurants est assuré par l'organisation professionnelle dont la représentativité est la plus importante. »
Modification de l'article 2.2
– le 4e tiret de l'alinéa 6 de l'article 2.2 de l'accord du 22 janvier 2019 est modifié et remplacé comme suit :
« – la mise en place d'une contribution à la charge exclusive des employeurs ; »
– le 5e tiret de l'alinéa 6 de l'article 2.2 de l'accord du 22 janvier 2019 est modifié et remplacé comme suit :
« – la collecte de cette contribution qui devra être pérenne et exclusivement dédiée au fonctionnement du paritarisme au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants, sera confiée à l'Urssaf ou, à défaut, à un OPCO. L'association paritaire gérera la part des fonds collectés nécessaire aux actions visées à l'article 2.3.3. Elle contrôlera leur utilisation avec l'aide de l'expertise extérieure nécessaire. Elle publiera chaque année un bilan afin de respecter un principe de transparence.
(1) »
La 2e phrase du 6e tiret de l'alinéa 6 de l'article 2.2 de l'accord du 22 janvier 2019 est modifié et remplacé comme suit :
« – une part au plus de 50 % financera :
– – les études et expertises qui seront demandées par les partenaires sociaux (et notamment et de manière prioritaire le rapport de branche) ;
– – le fonctionnement de l'Observatoire (qui intégrera les missions de l'Observatoire prévu à l'article 8 de l'accord sur la santé au travail et l'emploi des séniors dans les HCR du 11 juillet 2013, étendu par arrêté du 7 décembre 2015) ;
– – les actions de promotion de branche ;
– – la communication ainsi que le fonctionnement de l'association et de la CPPNI,
– une part à minima de 50 % sera affectée aux organisations professionnelles et syndicales représentatives de la branche et répartie à parts égales entre chaque collège.
Chaque collège déterminera par accord interne la répartition de cette somme entre les différentes organisations représentatives au sein du collège.
Elle permettra notamment de participer à la promotion du paritarisme, du dialogue social et à la formation. Chaque dépense sera dument justifiée.
Dans les limites ci-dessus, le conseil d'administration déterminera chaque année le pourcentage précis de cette répartition. À défaut d'accord en conseil d'administration, la répartition sera réalisée selon les pourcentages indiqués ci-dessus : 50 % pour les études et expertises, et 50 % affecté aux organisations représentatives. »
Création d'un article 2.3
Les dispositions de l'article 2 de l'accord du 22 janvier 2019 sont complétées d'un article « 2.3. Contribution de financement du paritarisme » comme suit :
« 2.3. Contribution de financement du paritarisme
2.3.1. Mise en place d'une contribution pour le financement du paritarisme
Il est institué une contribution pour le financement de la négociation collective à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Cette contribution est due par toutes les entreprises et établissements ayant au moins un salarié, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, tels que définis par l'article 1er de ladite convention.
La contribution est égale à 0,05 % de l'ensemble des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Pour les 2 premières années suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le montant minimal de cette contribution ne pourra pas être inférieur à 50 € par année. Ce montant minimal pourra être revu pour les années suivantes par décision du conseil d'administration de l'association paritaire de gestion.
Les autres modalités applicables à son paiement (échéance, pénalités de retard …) sont définies par l'association paritaire prévue par l'article 2.3.2.
2.3.2. Recouvrement et gestion de la contribution par une association paritaire (2)
En application des dispositions prévues à l'article 2.2 de l'accord du 22 janvier 2019, les organisations syndicales salariales et professionnelles d'employeurs représentatives de la branche des hôtels, cafés, restaurants décident de créer une association paritaire dénommée “ APG HCR ”.
Cette association est composée de membres issus :
– du collège des organisations syndicales salariales représentatives au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants ; et
– du collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche des hôtels, cafés, restaurants.
La perte ou l'attribution de représentativité d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation patronale, à la suite des résultats de la mesure de représentativité dans la branche, prend effet au lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel.
L'association a notamment pour objet :
– d'appeler et de recouvrer la contribution visée à l'article 2.3.1 ;
– de gérer, de manière transparente et conformément aux dispositions du présent accord, les fonds destinés au financement du paritarisme ;
– de répartir la contribution entre les organisations syndicales salariales et professionnelles d'employeurs de la branche des hôtels, cafés, restaurants, et en fonction des arrêtés fixant la représentativité dans la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Il est convenu que l'association peut ensuite déléguer tout ou partie de ces missions à tout organisme extérieur de son choix dans le cadre d'une convention de gestion.
Des statuts fixent les modalités d'organisation et le fonctionnement de l'association.
Chaque collège désignera à la majorité et conformément aux règles de la représentativité patronale et salariale de la branche, parmi les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés qui le composent, son représentant devant exercer la fonction de président et/ ou vice-président. Ces derniers seront assistés dans leurs tâches par un trésorier et un trésorier-adjoint désignés dans les mêmes conditions. Ces fonctions sont alternées entre les deux collèges à l'issue de chaque mandat de deux ans.
2.3.3. Affectation de la contribution pour le financement du paritarisme
Les sommes collectées au titre de l'article 2.3.1 sont affectées notamment par l'association paritaire :
– à la réalisation d'études et d'actions communes nécessaires aux négociations paritaires ;
– à la mise en œuvre des missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) telles que définies par l'article 1er de l'Accord du 22 janvier 2019 ;
– à l'encadrement des frais de réunion de la CPPNI et des différentes instances paritaires de la branche HCR ;
– plus généralement, aux actions de promotion et de développement décidées par les instances paritaires de la branche HCR en vue de développer la négociation collective ;
– aux frais de fonctionnement de l'association paritaire. »
(1) Le 5e tiret de l'alinéa 6 de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des règles de recouvrement fixées par le III de l'article L. 2135-10 du code du travail prévoyant les conditions du recouvrement des contributions conventionnelles de dialogue social par les Urssaf et précisant notamment qu'il ne peut pas intervenir « avant le 1er janvier 2026.
(Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)
(2) L'article 2.3.2 est étendu sous réserve que la délégation de la collecte de la contribution visée à l'article 2.3.1 de l'accord collectif du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI ne soit pas confiée à un organisme de prévoyance, conformément à ce que prévoient les articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)