• Avenant
  • IDCC 1979

Avenant n° 27 du 13 octobre 2017 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 13 octobre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 15 février 2018 (JORF du 21 février 2018)

Rattaché à la convention collective Hôtels, cafés, restaurants (HCR) (IDCC 1979).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Garantie handicap

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


L'article 18.2 « Garanties » est complété par l'article 18.2.4 ter rédigé comme suit.


« 18.2.4 ter
Garantie handicap
1.1. Prestations


a) En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié, il est versé à le ou les bénéficiaires visés au 1.2. a ci-après, selon le choix exprimé par ce (s) dernier (s) au moment du sinistre :
–   soit, une rente mensuelle viagère égale à 500 € au 1er janvier 2018 ;
–   soit, un capital égal à 80 % du capital constitutif de la rente.
b) En cas de reconnaissance de l'état de handicap tel que défini au 1.2. b ci-dessous, du salarié suite à une maladie ou un accident, il sera versé au salarié concerné une allocation forfaitaire « aide financière au handicap » d'un montant de 1   200 €, sous conditions pour le salarié :
i. D'appartenir à l'effectif de l'entreprise en tant que salarié au moment de la demande ;
ii. D'effectuer une première demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et que cette demande intervienne après le 1er janvier 2018 ;
iii. Ne pas avoir déjà perçu l'allocation “ aide financière au handicap ” ».


1.2. Bénéficiaires


a) Les bénéficiaires des prestations visées à l'article 1.1. a ci-dessus, sont le ou les enfant (s) du salarié, enfant (s) reconnu (s) comme handicapé (s) à la date du décès du salarié ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Est reconnu comme handicapé, l'enfant légitime – naturel ou adoptif – atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
b) Seuls les salariés reconnus en état de handicap, c'est-à-dire en cas de première reconnaissance de travailleur handicapé au sens de la MDPH, pourront se voir verser l'allocation prévue au1. 1. b, 2.2. b.

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Article 3 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

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Article 4 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


L'extension du présent avenant sera demandée par les parties signataires.
Il s'appliquera pour les entreprises non adhérentes au premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les partenaires sociaux signataires du présent avenant ont décidé en commission paritaire, la mise en place, dans le cadre du régime de prévoyance relatif à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, d'une garantie handicap au bénéfice des enfants handicapés au moment du décès d'un salarié ou lorsque ce dernier est reconnu en état d'invalidité absolue et définitive.
Il est prévu, en outre, la mise en place d'une allocation forfaitaire au bénéfice des salariés reconnus en état de handicap, lorsque les conditions prévues dans le présent accord sont remplies.

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