• Avenant
  • IDCC 1979

Avenant n° 4 du 31 mars 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé

En vigueur · signé le 31 mars 2017 · effet au 31 mars 2017 · Étendu par arrêté du 28 novembre 2017 (JORF du 8 décembre 2017)

Rattaché à la convention collective Hôtels, cafés, restaurants (HCR) (IDCC 1979).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification de l'article 4 « salariés bénéficiaires du régime »

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2017


L'article 4 est modifié comme suit :
« Sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous, bénéficie obligatoirement des garanties l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 3 du présent accord.
Les salariés disposent de facultés de dispense d'adhésion, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Ces possibilités de dispense concernent les situations énumérées ci-après :
– les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée n'excédant pas un mois de date à date ;
– les salariés à temps partiel et apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute.
Il est précisé que l'énumération des cas de dispense ci-dessus ne fait pas échec à l'application des cas de dispense de droit institués à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale. »

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Article 2 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2017

Le présent avenant est d'application immédiate.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires. (1)

Il fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension.

(1) Le deuxième alinéa est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2017

Après avoir rappelé que :
– par l'accord du 6 octobre 2010, a été créé un régime frais de santé reposant sur le principe de la solidarité professionnelle ;
– l'article 4 de cet accord, « salariés bénéficiaires du régime », avait prévu une condition d'ancienneté d'un mois civil entier d'emploi dans une même entreprise pour pouvoir bénéficier des garanties du régime conventionnel ;
– l'avenant n° 3 du 26 octobre 2015 a confirmé l'application de cette condition d'ancienneté et a été étendu par arrêté du 21 décembre 2015 sans exclusion sur le sujet ;
– l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, entré en vigueur le 1er janvier 2016, impose aux entreprises de faire bénéficier leurs salariés d'une couverture complémentaire frais de santé ;
– l'administration, par une lettre circulaire d'ACOSS du 12 août 2015 est venue préciser qu'au regard de la généralisation de la complémentaire santé au 1er janvier 2016, aucun salarié ne pourra être exclu d'une couverture santé au titre d'une clause d'ancienneté à partir de cette date ;
– par ailleurs, le décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 (JO 31) pris pour l'application de l'article 34 de la LFSS pour 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2016, a instauré des cas de dispenses de droit au profit des salariés.


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