• Avenant
  • IDCC 1979

Avenant n° 15 du 4 avril 2012 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 4 avril 2012 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 19 décembre 2012 (JORF du 23 décembre 2012)

Rattaché à la convention collective Hôtels, cafés, restaurants (HCR) (IDCC 1979).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification des dispositions de l'article 18.2.4 bis « Rente de conjoint substitutive »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Afin de supprimer notamment toute référence d'âge, les paragraphes 2 « Montant de la garantie » et 3 « Définition du conjoint » sont abrogés est remplacés par les dispositions suivantes :


« 2. Montant de la garantie


Le montant de la rente est fixé à 5 % du salaire de référence.
La rente est versée pour une durée maximale de 5 ans, et cesse au plus tard à la liquidation de la retraite à taux plein du bénéficiaire.
Le premier versement est effectué à partir du premier jour du mois civil qui suit le décès du participant.
Le terme est fixé au dernier jour du trimestre civil au cours duquel :


– soit le conjoint a atteint l'âge de la liquidation de sa pension de retraite à taux plein ;
– soit la durée de 5 ans de versement de la rente est atteinte.


3. Définition du conjoint


Est assimilé au conjoint le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité.
Le bénéfice de la rente est ouvert au concubin.
Le concubin ou la concubine survivant (e) doit apporter la preuve qu'il ou qu'elle a vécu, jusqu'au moment du décès, au moins 2 ans en concubinage notoire avec l'assuré décédé. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
De plus, il ou elle doit être, au regard de l'état civil, ainsi que l'assuré décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. »

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Article 2 — Complément à l'article 18.5 « Cotisation et répartition »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


L'article 18.5 « Cotisation et répartition » est complété par le paragraphe suivant :
« Il est rappelé que la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 met à la charge exclusive de l'employeur une cotisation en matière de prévoyance de 1,50 % sur la tranche A des salaires.
Aussi, la participation de l'employeur au financement du régime de prévoyance conventionnel des hôtels, cafés, restaurants est prise en compte dans le calcul de cette cotisation de 1,50 % à la charge de l'employeur. »

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Article 3 — Entreprises disposant d'un contrat de prévoyance en dehors de la mutualisation du régime conventionnel de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Les entreprises relevant des dispositions de l'article 18.7 et qui n'auraient pas rejoint les organismes assureurs désignés devront mettre leur contrat de prévoyance en conformité avec les dispositions du présent avenant.

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Article 5 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


L'extension du présent avenant sera demandée par les parties signataires.
Il s'appliquera pour les entreprises non adhérentes au premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


L'objet du présent avenant est de réviser le titre X de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants afférent à la prévoyance et plus particulièrement :


– l'article 18.2.4 bis « Rente de conjoint substitutive » prévu par l'avenant n° 3 du 20 décembre 2007, étendu par arrêté du 7 juillet 2008 ;
– l'article 18.5 « Cotisation et répartition » prévu par l'avenant du 2 novembre 2004, étendu par arrêté du 30 décembre 2004.

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