• Accord de salaires
  • IDCC 1979

Avenant « Salaires » n° 13 du 12 janvier 2011

En vigueur · signé le 12 janvier 2011 · effet au 12 janvier 2011 · Étendu par arrêté du 27 avril 2011 (JORF du 28 avril 2011)

Rattaché à la convention collective Hôtels, cafés, restaurants (HCR) (IDCC 1979).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 janvier 2011

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre service, que le client dispose sur un plateau et paye avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

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Article 2 — Rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 janvier 2011


Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain et les DOM sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants :


(En euros.)

Niveau Échelon Montant
I 1 9,10

2 9,17

3 9,28
II 1 9,41

2 9,54

3 9,82
III 1 9,88

2 9,97

3 10,19
IV 1 10,46

2 10,64
V 1 12,30

2 14,35

3 17,50

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Article 3 — Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 janvier 2011

Le présent avenant est à durée indéterminée.
Il entrera en application le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 ; L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

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Article 4 — Révision et modification

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 janvier 2011


Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 janvier 2011

Par l'avenant n° 6 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants signé le 15 décembre 2009, les partenaires sociaux de la branche se sont engagés à ce que le salaire horaire du 1er échelon au 1er niveau de la grille de salaire soit au moins égale à 1,01 Smic horaire.
Les partenaires sociaux, soucieux de tenir leurs engagements et de renforcer l'attractivité de la branche, se sont réunis afin de fixer les salaires minima applicables aux salariés de la branche.

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