• Avenant
  • IDCC 1979

Avenant n° 11 du 29 avril 2010 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 29 avril 2010 · effet au 29 avril 2010 · Étendu par arrêté du 9 juin 2011 (JORF du 17 juin 2011)

Rattaché à la convention collective Hôtels, cafés, restaurants (HCR) (IDCC 1979).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2010

Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants en date du 30 avril 1997.

Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).

Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paie avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de trois établissements ayant une enseigne commerciale identique.

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Article 2 — Commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2010

2.1. Composition de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, il a été créé une commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance composée des syndicats de salariés et des organisations professionnelles patronales représentatives dans la branche d'activité à la date de mise en place du régime.

Les partenaires sociaux conviennent que cette commission paritaire de surveillance se compose d'un nombre égal de représentants des syndicats de salariés et des organisations professionnelles patronales, à raison de 3 représentants par syndicat de salariés et de 3 représentants par organisation professionnelle patronale.

2.2. Réunion de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

Il est convenu que la commission paritaire de surveillance se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an.

2.3. Délibérations de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

Les partenaires sociaux conviennent que les scrutins s'organisent par collège (collège employeurs, collège salariés) et qu'au sein de chacun des collèges il est attribué une voix par syndicat de salariés et une voix par organisation professionnelle patronale.

2.4. Missions de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

Cette commission a entre autres pour missions :

– d'étudier les comptes détaillés du régime fournis par les organismes assureurs, et présentés par l'apériteur, afin que ces derniers envoient les informations annuelles sur la situation du régime aux entreprises adhérentes ;

– de contrôler l'application du régime de prévoyance, de décider et de gérer l'action sociale du régime et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime de prévoyance ;

– de fixer chaque année les taux de la revalorisation des prestations versées au titre de l'incapacité, de l'invalidité et de la rente éducation avant leurs validations par les conseils d'administration des institutions de prévoyance ;

– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime.

2.5. Règlement intérieur de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance

Un règlement intérieur, adopté par la commission paritaire de surveillance à la majorité des syndicats de salariés et des organisations professionnelles patronales, précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission paritaire de surveillance du régime de prévoyance.

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Article 3 — Durée. – Entrée en vigueur. – Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2010

Le présent avenant est à durée indéterminée.

Il entre en application dès sa signature.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

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Article 4 — Révision et modification

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2010

Le présent avenant ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2010

Les organisations patronales et syndicales de salariés signataires réaffirment par le présent avenant leur volonté de développer un dialogue social de qualité au sein de la branche d'activité au moyen d'une meilleure représentativité des parties prenantes.

Les partenaires sociaux ont décidé de porter leurs efforts sur le dialogue social existant en matière de prévoyance.

Ils se sont réunis à ces fins et ont élaboré le présent avenant qui remplace et complète les dispositions du titre VII « Prévoyance » de l'avenant n° 2 du 5 février 2007.

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