• Accord de salaires
  • IDCC 2021

Avenant n° 88 du 20 juin 2023 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er juillet 2023 (article 10.2 de la convention collective)

En vigueur · signé le 20 juin 2023 · effet au 1er juillet 2023 · Étendu par arrêté du 4 septembre 2023 (JORF du 4 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Golf (IDCC 2021).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Révision de l'article 10.2.1 « Salaires. Temps complet »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Cet article est supprimé et remplacé comme suit :

« Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er juillet 2023, sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.

(En euros.)


Groupes Salaire mensuel
(151,67 heures/ mois)
Taux horaires
Groupe 1 1 759 11,60
Groupe 2 1 776 11,71
Groupe 3 1 846 12,17
Groupe 4 1 997 13,17
Groupe 5 2 223 14,66
Groupe 6 [1] 2 853 18,81
Groupe 7 [1] 3 375 22,25
[1] Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.

De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes (1) :
– pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “ chaînes ” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 36 249 euros ;
– pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les “ chaînes ” de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.

Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension. »

(1) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait jours.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'article 4.1 de la convention collective nationale du golf.

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du golf. Compte tenu du fait que ces entreprises sont majoritairement des entreprises de moins de 50 salariés et du thème de la négociation, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Dans le cadre d'un contexte économique inédit de forte inflation due, d'une part, à la relance post crise sanitaire de l'activité et, d'autre part, à une crise internationale induite par le déclenchement d'une guerre en Europe, le Smic a été augmenté au 1er janvier puis au 1er mai 2023. Pour tenir compte des effets sur le pouvoir d'achat des salariés, les partenaires sociaux se sont accordés de nouveau (faisant suite aux avenants n° 84, n° 85 et n° 87), lors de la CPPNI du 20 juin 2023, sur une revalorisation de la grille des salaires minimums conventionnels au 1er juillet 2023.

Les partenaires sociaux s'engagent à se réunir de nouveau dès novembre 2023 afin d'étudier les possibilités d'évolution au regard de la situation économique.


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