• Accord de salaires
  • IDCC 2021

Avenant n° 43 du 28 janvier 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009

En vigueur · signé le 28 janvier 2009 · effet au 1er janvier 2009 · Étendu par arrêté du 25 mai 2009 (JORF du 29 mai 2009)

Rattaché à la convention collective Golf (IDCC 2021).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Révision de l'article 10.2.1. « Salaires. ― Temps complet »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Cet article est supprimé et remplacé comme suit :
« Les rémunérations brutes minimales applicables au 1er janvier 2009 sont déterminées pour chaque groupe dans le tableau ci-après. Il est rappelé que cette grille fixe uniquement des obligations salariales a minima en dessous desquelles aucun salarié de la branche ne peut être rémunéré. Elle ne présume pas de la politique de rémunération dans chaque entreprise de la branche.


(En euros.)

GROUPE SALAIRE MENSUEL
(151,67 h/mois)
TAUX HORAIRE
1 1 331 8,776
2 1 361 8,973
3 1 436 9,468
4 1 587 10,464
5 1 771 11,677
6 (*) 2 275 15,000
7 (*) 2 690 17,736
1 € = 6,55957 francs
(*) Sous réserve des règles fixées à l'article 5.7.2.3 concernant les cadres autonomes au forfait en jours.


De plus les rémunérations minimales globales annuelles des cadres doivent respecter les règles suivantes :
― pour les salariés du groupe 6 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les chaînes de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure à 28 777 € ;
― pour les salariés du groupe 7 ayant 2 ans d'ancienneté non interrompue dans le groupe de classification et dans l'entreprise ou la ou les chaînes de golf regroupant différentes structures, la rémunération brute annuelle globale (tout élément de rémunération soumis à cotisations sociales confondu) ne peut être inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.
Ces taux horaires bruts permettent de fixer les niveaux minima des rémunérations brutes à partir desquels la rémunération individuelle est fixée en tenant compte de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, du degré d'autonomie et de responsabilité spécifique au poste de travail considéré.
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire de 151,67 heures (moyenne hebdomadaire de 35 heures) ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ d'application conventionnel, dès la date de publication de l'arrêté d'extension. »

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Article 2 — Clause de révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir de nouvelles négociations en cours d'année 2009 lors de la revalorisation du SMIC portant la valeur de celui-ci au-dessus des minima conventionnels.
Ces négociations porteront sur les salaires minima des groupes devenus inférieurs au montant du SMIC.

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Article 3 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les partenaires sociaux signataires s'engagent à déposer le texte du présent avenant à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Paris et à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension auprès du ministère concerné.

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