• Avenant
  • IDCC 1043

Avenant n° 111 du 14 février 2025 relatif au droit syndical national et au financement des projets en faveur du dialogue social

En vigueur · signé le 14 février 2025 · effet au 9 juillet 2025 · Étendu par arrêté du 27 juin 2025 (JORF du 9 juillet 2025)

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2025

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique aussi bien aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche qu'aux entreprises de 50 salariés et plus. En effet, s'agissant d'un avenant relatif au droit syndical national, l'objectif d'égalité justifie que le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sans distinction de leur effectif et sans spécificité.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2025

Les partenaires sociaux constatent que l'application des dispositions de l'avenant n° 109 précité sans pouvoir les financer rend impossible d'une part la mise en œuvre de projets en faveur du dialogue social et d'autre part l'application du principe de la mutualisation de la charge du maintien du salaire d'un représentant syndical de branche absent, ou celle de son remplacement, et laisse cette charge à la seule entreprise à laquelle il appartient, alors qu'il œuvre pour l'ensemble des salariés de la branche.

C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux décident par le présent avenant d'annuler l'ensemble des dispositions de l'avenant n° 109, négocié et conclu le 15 mai 2024, lequel a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 8 novembre 2024 de manière partielle.

Les partenaires sociaux rouvriront simultanément les négociations sur le sujet, pour reprendre les principes qui avaient été retenus, mais avec un financement spécifique au moyen d'une contribution conventionnelle au paritarisme.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2025

En conséquence, les partenaires sociaux décident que l'article 7 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043), portant sur la liberté d'opinion et le droit syndical, revient à sa rédaction initiale, indiquée ci-après :

« Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit, aussi bien pour les salariés que pour les employeurs, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel, constitué en vertu du livre IV, titre Ier du code du travail.

L'exercice du droit syndical est reconnu, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-1 et dans la partie 2, livre Ier, titre IV du code du travail relatif à l'exercice du droit syndical. En aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne le recrutement, la répartition du travail, l'avancement, les sanctions ou le licenciement, ne pourront se fonder sur le fait qu'un salarié appartient ou n'appartient pas à un syndicat, exerce ou n'exerce pas un mandat syndical.

Tout salarié relevant de la présente convention peut être accrédité par l'organisation syndicale à laquelle il adhère pour la représenter aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou de toute autre commission instituée par la convention. En tant que membre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, il bénéficie alors de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail.

Il est également alloué aux représentants des organisations syndicales représentatives de salariés un temps de préparation. Pour chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, il leur sera accordé une demi-journée de préparation accolée à la commission paritaire permanente correspondante.

Ces absences justifiées par la remise à l'employeur d'une copie de la lettre de convocation ne sont pas rémunérées par l'employeur ni les frais de déplacement pris en charge, sauf application de dispositions prévues par l'accord d'entreprise ou emploi, à la demande de l'intéressé, du crédit d'heures dont il bénéficie éventuellement dans l'entreprise en qualité de délégué syndical. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2025

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

Les partenaires sociaux conviennent que le présent avenant entrera en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension correspondant au Journal officiel de la République française.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 juillet 2025

Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sont convaincues que les acteurs de la négociation collective de branche doivent disposer de moyens nécessaires en vue d'exercer un dialogue social dynamique, actif et de qualité. Il leur apparaît primordial de mettre en place toutes les conditions afin d'instaurer dans les entreprises de la branche un cadre adapté et sécurisé en matière de droits sociaux, tout en aboutissant à un équilibre économique pour l'ensemble des entreprises de la branche.

C'est en visant ces objectifs précis que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles avaient négocié et conclu le 15 mai 2024 l'avenant n° 109, lequel a fait l'objet d'un arrêté d'extension du 8 novembre 2024 qui en a exclu les dispositions relatives au financement du fonds d'aide au paritarisme. Le présent avenant tire les conséquences de cette exclusion.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article