• Accord de salaires
  • IDCC 1043

Avenant n° 106 du 31 août 2022 relatif aux salaires pour l'année 2022

En vigueur · signé le 31 août 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 28 novembre 2022 (JORF du 10 décembre 2022)

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.

En effet, s'agissant d'un avenant relatif aux valeurs minimales conventionnelles permettant de calculer les salaires 2022, après la revalorisation du Smic du 1er août dernier, l'objectif d'égalité justifie que le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sans distinction de leur effectif et sans spécificité.

Par ailleurs, les partenaires sociaux, conscients du fait que les salaires moyens des femmes en France sont inférieurs à ceux des hommes, rappellent que notre branche professionnelle, depuis de nombreuses années, a constaté que les rémunérations, à classifications égales, étaient égales entre les hommes et les femmes. Il est bien entendu que parallèlement à cette égalité salariale acquise dans notre branche une meilleure représentation des femmes dans les classifications les plus élevées doit être constatée dans les prochaines études que la branche lancera sur le sujet.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les valeurs permettant le calcul des salaires, conformément à l'article 22, sont les suivantes :
– valeur du point catégorie A : 1,490 ;
– valeur du point catégorie B : 1,630 ;
– valeur fixe : 850,00 €.

Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
Catégorie A : ([coefficient hiérarchique × 1,490] + 850 €) × nombre d'heures contractuelles ÷ 151,67.
Catégorie B : ([coefficient hiérarchique × 1,630] + 850 €) × nombre d'unités de valeur ÷ 10 000.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties signataires conviennent de l'augmentation de la prime d'astreinte de nuit qui est portée à 200,00 € par mois.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties signataires conviennent de l'augmentation de la prime de tri sélectif qui est portée à 1,30 € par lot principal et par mois, avec un minimum de 26,00 € par mois et un maximum de 208,00 € par mois.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Conformément à l'article 23, le prix du kilowattheure d'électricité à retenir pour l'évaluation du salaire en nature complémentaire est de 0,1819 € (TTC).

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date de parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche des gardiens concierges et employés d'immeubles, réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, par suite de la hausse du Smic au 1er août dernier, se sont accordées sur de nouvelles valeurs relatives aux minima conventionnels.

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