• Avenant
  • IDCC 1043

Avenant n° 102 du 3 novembre 2020 relatif au repos hebdomadaire

En vigueur · signé le 3 novembre 2020 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 17 décembre 2021 (JORF du 23 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'applique de la même manière :
– aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche ;
– aux entreprises de 50 salariés et plus.

En effet, s'agissant d'un avenant relatif à une prime de salaire destinée à tous les salariés de la branche, l'objectif d'égalité justifie que le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles sans distinction de leur effectif et sans spécificité.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'article 19.3 de la convention collective est ainsi rédigé :
« Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B, quel que soit son service (complet, permanent ou partiel) est porté à 1 jour et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s'applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l'article 18).»

(1) Article étendu sous réserve du respect de la durée du repos hebdomadaire prévue à l'article L. 3132-2 du code du travail, soit une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le cas échéant, un avenant au contrat de travail pourra être établi afin que le repos hebdomadaire soit conforme aux dispositions de l'article précédent.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le présent avenant s'appliquera le premier jour du mois qui suivra celui de la date de son extension.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'article 19.3 de la convention collective prévoit que le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B à service complet ou permanent est porté à un jour et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s'applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l'article 18).

Le présent avenant complète cet article afin de prendre en compte les gardiens à service partiel.

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