Article 1er — Garanties
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018Les dispositions de l'article 11.2 de l'accord sont remplacées comme suit :
« 11.2. Niveau des prestations du régime
Régime frais de santé
(Quel que soit le régime de sécurité sociale [général et local])
(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0001/boc_20180001_0000_0006.pdf
La prise en charge est limitée à un équipement tous les 2 ans, cette période est réduite à 1 an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par l'évolution de la vue.
Le calcul de la période s'apprécie sur 24 mois glissants (ou 12 mois glissants pour les cas précités) et ce à compter de la date d'achat de l'équipement (ou du premier élément de l'équipement, verres ou monture) par le salarié. »