• Avenant
  • IDCC 1043

Avenant n° 2 du 30 juin 2016 à l'accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de santé

En vigueur · signé le 30 juin 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 27 décembre 2016 (JORF du 4 janvier 2017)

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Dispenses d'affiliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


L'article 8 de l'accord est désormais rédigé comme suit.


« Article 8.1
Cas de dispenses d'affiliation


L'adhésion des salariés visés à l'article 3 est obligatoire.
Toutefois, les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur, une dispense d'affiliation à l'assurance complémentaire frais de santé prévue au présent accord :
1. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail ou de mission d'une durée inférieure à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
2. Les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail ou de mission dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
3. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;
4. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou au moment de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
5. les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective frais de santé, servie au titre d'un autre emploi, relevant de l'un des dispositifs suivants :
a) Contrat collectif à adhésion obligatoire, en matière de frais de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du CSS (cas notamment des salariés à employeurs multiples).
b) Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat souscrit auprès d'un organisme référencé (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou des agents de la fonction publique territoriale souscrit auprès d'un organisme labellisé ou dans le cadre d'une convention de participation (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).
c) Contrats d'assurance groupes, dits Madelin (loi n° 94-126 du 11 février 1994).
d) Régime local d'assurance-maladie Alsace-Moselle (CSS, art. D. 325-6 et D. 325-7).
e) Régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946).
Ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit et l'employeur doit être en mesure de produire ces demandes.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime.
L'affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou règlementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.


Article 8.2
Cas particulier des salariés à employeurs multiples


Le cas particulier d'un salarié travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du présent accord est régi comme suit :
Les salariés à employeurs multiples ont le choix de l'employeur auprès duquel leur couverture complémentaire frais de santé est mise en place.
L'appel des cotisations se fait auprès de l'employeur choisit par le salarié. L'employeur ne peut se soustraire à son obligation conventionnelle.
Le salarié à employeurs multiples doit fournir aux employeurs auprès desquels il souhaite être dispensé d'affiliation un justificatif de la couverture souscrite par ailleurs auprès d'un autre employeur. A défaut, l'employeur aura l'obligation d'affilier le salarié. »

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Article 2 — Financement du régime de frais de santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


L'article 9.2 de l'accord collectif est désormais rédigé comme suit :


« 9.2. Assiette, taux et répartition de la cotisation


La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s'élève à un montant correspondant à 2,094 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les salariés relevant du régime général et 1,514 % pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Pour information, le PMSS est fixé, pour l'année 2016, à 3 218 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « Enfant » et « Conjoint » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes (la cotisation « Enfant » est gratuite à compter du 3e enfant affilié.) :


Régime général


(En pourcentage.)


Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Isolé (en % du PMSS) 1,047 % 1,047 % 2,094 %
Par enfant (facultatif en % du PMSS) 0,86 % – 0,86 %
Conjoint (facultatif en % du PMSS) 1,87 % – 1,87 %


Régime local Alsace-Moselle


(En pourcentage.)


Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Isolé en % du PMSS 0,757 % 0,757 % 1,514 %
Par enfant (facultatif en % du PMSS) 0,62 % – 0,62 %
Conjoint (facultatif en % du PMSS) 1,34 % – 1,34 %


Le montant des cotisations inclut les taxes et/ ou contributions obligatoires en vigueur. »

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Article 3 — Fonds de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Il est inséré après l'article 11 « Prestations », un article 12 intitulé et rédigé comme suit :


« Article 12
Fonds de solidarité


Les partenaires sociaux de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont convenu de créer un fonds de prévention et d'action sociale dédié aux entreprises de la branche choisissant d'adhérer à l'organisme recommandé.
Pour ces entreprises, au moins 0,034 % du plafond mensuel de la sécurité sociale est affecté au financement de ce fonds. Cette cotisation est incluse dans la cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé pour les salariés relevant du régime général et les salariés relevant du régime Alsace-Moselle.
Le fonds social est destiné à la mise en place d'un dispositif d'accompagnement social et d'assistance psychologique, à caractère confidentiel et en faveur des salariés rencontrant des difficultés personnelles de nature à affecter leur situation professionnelle.
Le règlement du fonds d'action social précisera les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides.
Le fonds social ainsi constitué est dénommé « fonds social de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeuble. »
Les entreprises n'adhérant pas à l'organisme recommandé doivent mettre en place, en faveur de leurs salariés, des actions de prévention et d'action sociale en y consacrant une cotisation au moins équivalente. »
La numérotation des articles suivants est modifiée en conséquence.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2017.
Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant sera établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant a pour objet de modifier l'article relatif aux dispenses d'affiliation, l'assiette de cotisation de la cotisation dite « Isolé », de modifier les taux de cotisations ainsi que de créer un fonds de solidarité au sein de l'accord collectif du 6 décembre 2013 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
En conséquence, l'accord collectif du 6 décembre 2013 est modifié comme suit.

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