• Accord de salaires
  • IDCC 1043

Avenant n° 89 du 11 janvier 2016 relatif à la modification de l'annexe II sur les valeurs permettant le calcul des salaires

En vigueur · signé le 11 janvier 2016 · effet au 1er juin 2017 · Étendu par arrêté du 4 mai 2017 (JORF du 6 mai 2017)

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017


Les valeurs permettant le calcul des salaires 2016 conformément au nouvel article 22 défini par l'avenant n° 87 sont les suivantes :
– valeur du point catégorie A : 1,2650 ;
– valeur du point catégorie B : 1,4845 ;
– valeur fixe : 735 €.
Soit, pour mémoire, respectivement les calculs suivants :
– catégorie A : (coefficient hiérarchique × 1,2650) + 735 € ;
– catégorie B : (coefficient hiérarchique × 1,4845) + 735 €.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017


Exemples de calculs :
Un salarié de catégorie A ayant un coefficient, selon la nouvelle classification, de 586 avec un contrat à temps complet aura un salaire minimum conventionnel de :


[(586 × 1,265) + 735] × 151,67 / 151,67 = 1 476,29 €


Un salarié de catégorie B ayant un coefficient, selon la nouvelle classification, de 620 avec un contrat à service complet aura un salaire minimum conventionnel de :


[(620 × 1,4845) + 735] × 10 000 / 10 000 = 1 655,39 €


Un salarié de catégorie A ayant un coefficient, selon la nouvelle classification, de 593 travaillant 15 heures par semaine et ayant 6 ans d'ancienneté aura un salaire global brut de :


([(593 × 1,265) + 735] × (65 / 151,67)) + 6 % = 636,49 + 38,19 = 674,68 €


Un salarié de catégorie B ayant un coefficient, selon la nouvelle classification, de 625 avec un contrat de 8 700 UV et 12 ans d'ancienneté aura un salaire global brut de :


([(625 × 1,4845) + 735] × (8 700 / 10 000)) + 12 % = 1 446,65 + 173,60 = 1 620,24

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017


Conformément au nouvel article 23 défini par l'avenant n° 87, le prix du kWh d'électricité à retenir pour l'évaluation du salaire en nature est de 0,1537 € (TTC).
Les partenaires sociaux rappellent qu'en vertu de l'avenant n° 81 les valeurs des « m2 logement » en fonction des trois catégories, définies à l'article 23, sont depuis la paie de janvier 2016 :
– catégorie 1 : 3,088 €/ m2 ;
– catégorie 2 : 2,438 €/ m2 ;
– catégorie 3 : 1,800 €/ m2.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2017


Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de l'avenant n° 88.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.

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