• Accord
  • IDCC 1043

Accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé

En vigueur · signé le 6 décembre 2013 · effet au 6 décembre 2013 · Étendu par arrêté du 17 février 2015 (JORF du 25 février 2015)

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Titre Ier Dispositions communes

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les partenaires sociaux ont décidé de définir des garanties minimales à mettre en place par l'ensemble des entreprises de la branche dans les domaines de la prévoyance et de la santé.

Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel tel que modifié par le présent avenant. À cet effet, le contrat devra faire expressément référence au texte conventionnel.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2013

Le présent accord s'applique aux employeurs relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009.

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Article 3 — Salariés bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

3.1. Définition des bénéficiaires

Le régime de prévoyance et le régime frais de santé institués par le présent accord bénéficient à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

Aucune condition d'ancienneté ne conditionne l'accès tant au régime de prévoyance qu'au régime de santé.

3.2. Suspension du contrat de travail

3.2.1. Suspensions rémunérées ou indemnisées

Le bénéfice des régimes de prévoyance et frais de santé est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée, par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du présent régime (par exemple, arrêt maladie…), ou par la perception d'indemnités journalières de sécurité sociale.

L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.2.2. Suspensions non rémunérées ou indemnisées

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni de perception d'indemnités journalières complémentaires comme, par exemple, les salariés en congés sans solde (par exemple, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de formation...) ou les salariés en état d'invalidité peuvent également continuer à adhérer au régime sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

3.3. Caractère obligatoire de l'adhésion

Sous réserve des dispositions de l'article 8 relatif au régime frais de santé, l'adhésion des salariés aux régimes de prévoyance et frais de santé est obligatoire.

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Article 4 — Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2013

4.1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance et de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance et du régime frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir, en cas d'incapacité, des indemnités journalières complémentaires d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

4.2. Maintien de la couverture frais de santé en application de l'article 4 de la loi Évin

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin », la couverture frais de santé instaurée par le présent accord sera maintenue :

– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article 4.1 du présent accord ;

– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture frais de santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Évin incombe à l'organisme assureur. Les parties ont néanmoins souhaité invoquer cette obligation dans le présent accord à titre d'information.

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Titre II Régime de prévoyance

Article 5 — Financement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

5.1. Assiette de la cotisation

L'assiette de la cotisation au régime de prévoyance est constituée du salaire brut servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale dans la limite de la tranche B (à savoir quatre fois le plafond de la sécurité sociale).

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise sur la moyenne du salaire brut des 12 derniers mois au cours desquels une activité a été exercée.

Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite …) sont exclues de l'assiette des cotisations.

5.2. Taux de cotisation et répartition (1)

(En pourcentage.)

Tranche A Tranche B
Décès ou invalidité permanente absolue (y compris double effet) 0,29 0,29
Rente d'éducation 0,06 0,06
Frais d'obsèques 0,16 0,16
Incapacité temporaire 0,38 0,38
Invalidité permanente 0,50 0,50
Cotisation prévoyance 1,39 1,39

Ces taux incluent la reprise des risques en cours pour les entreprises rejoignant le régime conventionnel en application de l'article 7.2 du présent accord ainsi que la mutualisation du financement de la portabilité.

Les cotisations sont prises en charge par l'employeur et le salarié dans la proportion minimale de 50 % pour l'employeur.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2022, et des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, en matière de définition des catégories objectives de salariés.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

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Article 6 — Prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les prestations faisant l'objet du présent accord sont regroupées dans les catégories suivantes :
– incapacité temporaire (ces prestations viennent en relais des dispositions de l'article 30.1 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles relatives au maintien de salaire) ;
– invalidité permanente ;
– capital décès ou invalidité permanente et absolue (IPA), rente d'éducation, allocation frais d'obsèques.

6.1. Dispositions générales et définitions
6.1.1. Assiette

Les prestations hors allocation frais d'obsèques sont calculées sur la base du salaire de référence ci-dessous défini. La prestation frais d'obsèques est calculée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le salaire de référence est égal au salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou l'arrêt de travail ouvrant droit à prestation, limité à la tranche B (à savoir quatre fois le plafond de la sécurité sociale).

Par dérogation, pour les pensions d'invalidité, le salaire de référence est déterminé sur la base du salaire net.

Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de l'événement couvert, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale.

Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, la période de référence est constituée des 12 mois précédant le mois de la cessation du contrat de travail.

Les indemnités versées au salarié lors de son départ de l'entreprise ou ultérieurement (indemnité de licenciement, de départ à la retraite…) sont exclues de l'assiette des cotisations.

6.1.2. Enfants à charge pour les garanties décès et rente éducation

Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou s'il s'agit d'enfants du salarié que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis doivent être :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
-- s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-- ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
-- ou sont sous contrat d'apprentissage ;
-- ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
- quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
- nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime.

6.1.3. Conjoint

Est considéré comme conjoint :
- le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
- le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle.

6.2. Garantie décès

Garanties Prestations
Décès toutes causes ou invalidité permanente et absolue 100 % TA, TB
Tout assuré :
Décès simultané ou postérieur du conjoint de l'assuré (double effet) : 100 % du capital décès toutes causes
Capital supplémentaire (si enfant à charge) :
Rente annuelle d'éducation versée à chaque enfant à charge de l'assuré en cas de décès de l'assuré ou d'invalidité permanente et absolue du participant :
– jusqu'au 12e anniversaire : 8 % TA, TB (avec une rente minimale de 1 700 € par bénéficiaire)
– du 12e au 19e anniversaire : 12 % TA, TB (avec une rente minimale de 2 500 € par bénéficiaire)
– du 19e au 26e anniversaire (s'il poursuit des études) 16 % TA, TB (avec une rente minimale de 3 300 € par bénéficiaire)
Le montant de la rente éducation est doublé pour les orphelins des deux parents.
Allocation frais d'obsèques versée en cas de décès du salarié, du conjoint ou d'un enfant à charge : 100 % PMSS (dans la limite des frais réels pour un enfant de moins de 12 ans)

6.3. Garantie incapacité de travail et invalidité

Garanties Prestations
Incapacité temporaire
Franchise En relais de la CCN de la branche, dès la fin du maintien de salaire versé par l'entreprise
Prestations 80 % du salaire brut TA, TB, sous déduction des versements de la sécurité sociale
Invalidité permanente Y compris sécurité sociale nette et autres revenus éventuels nets
1re catégorie sécurité sociale 45 % du salaire net TA, TB
2e catégorie sécurité sociale 100 % du salaire net TA, TB
3e catégorie sécurité sociale 100 % du salaire net TA, TB

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

En cas de dénonciation ou non renouvellement d'un régime en cours, les dispositions suivantes s'appliquent :

1° Les prestations en cours de service (indemnités journalières, pension d'invalidité, rente éducation) continuent d'être versées par les organismes assureurs à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation du contrat. La garantie incapacité de travail – invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie accident, dès lors que les prestations immédiates ou différées, sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la résiliation ;

2° En application de l'article 7.1 de la “ loi Évin ”, les organismes assureurs du régime en cours assurent le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance ;

3° Le nouvel organisme assureur devra prévoir la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations décès étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

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Titre III Régime de frais de santé

Article 8 — Dispenses d'affiliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Article 8.1. Cas de dispenses d'affiliation

L'adhésion des salariés visés à l'article 3 est obligatoire.

Toutefois, les salariés placés dans les situations ci-après peuvent demander, par écrit, à l'employeur, une dispense d'affiliation à l'assurance complémentaire frais de santé prévue au présent accord :

1. Les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail ou de mission d'une durée inférieure à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

2. Les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail ou de mission dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;

3. Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou CSS en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus l'ACS ;

4. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou au moment de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

5. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective frais de santé, servie au titre d'un autre emploi, relevant de l'un des dispositifs suivants :

a) Contrat collectif à adhésion obligatoire, en matière de frais de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du CSS (cas notamment des salariés à employeurs multiples).

b) Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d'État souscrit auprès d'un organisme référencé (décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007) ou des agents de la fonction publique territoriale souscrit auprès d'un organisme labellisé ou dans le cadre d'une convention de participation (décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011).

c) Contrats d'assurance groupes, dits Madelin (loi n° 94-126 du 11 février 1994).

d) Régime local d'assurance-maladie Alsace-Moselle (CSS, art. D. 325-6 et D. 325-7).

e) Régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946).

Ces salariés doivent formuler leur demande de dispense d'affiliation par écrit et l'employeur doit être en mesure de produire ces demandes.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime.

L'affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

En cas de changement des dispositions légales ou règlementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.


Article 8.2. Cas particulier des salariés à employeurs multiples

Le cas particulier d'un salarié travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du présent accord est régi comme suit :

Les salariés à employeurs multiples ont le choix de l'employeur auprès duquel leur couverture complémentaire frais de santé est mise en place.

L'appel des cotisations se fait auprès de l'employeur choisit par le salarié. L'employeur ne peut se soustraire à son obligation conventionnelle.

Le salarié à employeurs multiples doit fournir aux employeurs auprès desquels il souhaite être dispensé d'affiliation un justificatif de la couverture souscrite par ailleurs auprès d'un autre employeur. À défaut, l'employeur aura l'obligation d'affilier le salarié.

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Article 9 — Financement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026

9.1. Structure de la cotisation

Les salariés affiliés acquittent obligatoirement la cotisation dite “isolé”, correspondant à la personne du salarié.

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés affiliés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants droit (enfants et [ou] conjoint), pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.

La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, est à la charge exclusive du salarié affilié.

9.2. Répartition de la cotisation

La cotisation servant au financement du régime des frais de santé est répartie comme suit :

Part salariale Part patronale
Salarié isolé 45 % 55 %
Par enfant 100 % 0 %
Conjoint 100 % 0 %

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Article 10 — Définition des ayants droit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016

Pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au régime frais de santé, les ayants droit des salariés sont définis de la manière suivante :

Conjoint

Est considéré comme conjoint :
– le conjoint du salarié marié, non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
– le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le salarié soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus de 1 an et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même. La condition de durée de 1 an est supprimée lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d'origine accidentelle ;
– le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs).

Enfants à charge

Sont réputés à charge du salarié les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis doivent être :
- âgés de moins de 18 ans ;
- âgés de 18 ans et de moins de 26 ans :
-- s'ils poursuivent leurs études et sont inscrits à ce titre au régime de sécurité sociale des étudiants ;
-- ou sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
-- ou sont sous contrat d'apprentissage ;
-- ou s'ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au revenu de solidarité active mensuel ;
- quel que soit leur âge, s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, à condition que l'état d'invalidité soit survenu avant leur 18e anniversaire ;
- nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du salarié, si ce dernier est le parent légitime.

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Article 11 — Prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2026

11.1. Généralités

Le régime frais de santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

11.2. Niveau des prestations du régime

Régime frais de santé

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260016_0000_0004.pdf/BOCC

Grille optique ci-dessous

(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260016_0000_0004.pdf/BOCC


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Article 13 — Organisme assureur recommandé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

13.1. Recommandation de l'organisme assureur

Les partenaires sociaux recommandent en tant qu'assureur Humanis Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, pour garantir le régime frais de santé.

Une convention de gestion formalise les engagements des partenaires sociaux et de l'organisme assureur pour la gestion du régime conventionnel de frais de santé.

La recommandation peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties au contrat d'assurance, à chaque échéance annuelle, sous réserve d'un préavis de 6 mois. La décision des partenaires sociaux de la branche de résilier le contrat d'assurance souscrit auprès de l'organisme assureur ci-dessus recommandé ne requiert pas l'unanimité des parties signataires mais sera prise conformément aux règles de droit commun régissant la révision des accords collectifs issues des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Les modalités d'organisation de la mutualisation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le cadre de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.

13.2. Application obligatoire du régime pour les employeurs

Dans un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du présent accord, les employeurs relevant du champ d'application de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ont l'obligation d'appliquer les dispositions du présent régime pour le compte de leurs salariés. Pour ce faire, les partenaires sociaux signataires recommandent l'adhésion au contrat de garanties collectives souscrit dans le cadre de la commission paritaire nationale auprès de l'organisme assureur mentionné à l'article précédent.

Les employeurs qui le souhaitent pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier à compter du 1er janvier 2014 au régime conventionnel de frais de santé auprès de l'organisme assureur recommandé, notamment si l'échéance du contrat souscrit antérieurement par les employeurs afin de couvrir tout ou partie de leur personnel intervient avant le terme du délai de 18 mois précité.

Les employeurs entrant nouvellement dans le champ d'application du présent accord, par suite d'un élargissement du champ d'application de la convention collective ou par suite d'un changement d'activité (notamment lors d'opérations de fusion ou de restructuration), doivent appliquer le présent accord, le cas échéant, auprès de l'organisme assureur recommandé, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'employeur entre dans le champ d'application du présent accord.

En cas de création d'une nouvelle entité, les employeurs ont l'obligation d'appliquer le régime dans le mois de l'embauche (ou du transfert) du premier salarié.

Rappels

Les sociétés entrant dans le champ d'application professionnel du présent accord et soumises aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et ses décrets d'application devront, du fait des obligations de transparence et de mise en concurrence auxquelles elles sont soumises, réétudier le choix de leur organisme assureur aux échéances qui les concernent compte tenu de leur statut.

Tous les employeurs devront couvrir, au plus tard au terme du délai précité de 18 mois, les mêmes risques à un niveau égal ou supérieur à celui défini par le présent accord.

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Titre IV Dispositions finales

Article 14 — Commission paritaire nationale de suivi (CPNS)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les partenaires sociaux signataires décident d'instituer une commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé (CPNS).

La commission aura pour mission générale de contribuer à la promotion et à la gestion de la protection sociale des personnels relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009.

La commission est notamment chargée des missions suivantes :

– communication spécifique vers les employeurs et leurs salariés par des documents uniformes et harmonisés ;

– développement et maintenance d'une base de données statistiques sur l'absentéisme afin d'améliorer le pilotage du régime ;

– développement d'un site internet spécifique à destination des employeurs et des salariés de la branche ;

– gestion ou aide à gestion d'un fonds social spécifique pour les salariés de la branche ;

– information sur les régimes.

La commission est composée de représentants des organisations représentatives dans la branche, à raison de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la profession et d'un nombre égal de représentants des organismes employeurs.

Un président et un secrétaire appartenant l'un au collège des employeurs, l'autre au collège des salariés sont désignés pour 1 an et en alternance de collège. Ces désignations prennent effet au 1er janvier suivant.

La composition et le fonctionnement de la CPNS sont précisés par un règlement intérieur.

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Article 15 — Information des salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Une notice d'information établie par l'organisme assureur, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, pour chaque régime conventionnel, sera remise à chaque salarié par son employeur. Il en sera de même en cas de modification du régime.

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Article 16 — Révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et au président de la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé, accompagnée du projet de révision envisagé.

En accord avec le secrétaire, le président convoque la commission paritaire nationale de suivi des régimes d'assurance prévoyance et santé pour examiner cette proposition dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande. Après avis de la CPNS, son président convoque les partenaires sociaux en vue d'une négociation. L'éventuel avenant de révision est négocié et conclu dans les formes prévues par le code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, dans les conditions prévues par le code du travail, moyennant un préavis de 12 mois. Cette dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et au président de la CPNS. (1)

En accord avec le secrétaire, le président de la commission convoque les partenaires sociaux dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation afin d'envisager la conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis. (2)

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis. (1)

Selon les mêmes formalités et délais, les parties pourront décider de dénoncer uniquement les dispositions de l'accord relatives au régime de prévoyance ou celles relatives au régime frais de santé, les autres dispositions n'étant pas affectées par cette dénonciation partielle.

(1) Les 4e et 6e alinéas de l'article 15 sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
(Arrêté du 17 février 2015, art. 1)

(2) Le 5e alinéa de l'article 15 est étendu, sous réserve que conformément à l'application combinée des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation ne puisse s'engager qu'à l'issue du préavis suivant la notification de la dénonciation aux autres signataires de l'accord.
(Arrêté du 17 février 2015, art. 1)

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Article 17 — Date d'effet, durée et formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition.

Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail. Les partenaires sociaux conviennent d'en demander l'extension.

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Texte de mise à jour : Accord du 6 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de frais de soins de santé

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « Partie 2 Régimes de prévoyance et de frais de santé » de ce texte.

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2013

Cet accord annule et remplace celui du 10 juin 2013 afin de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place des régimes conventionnels de protection sociale complémentaire afin de permettre aux salariés de la branche des gardiens, concierges et employés d'immeubles de bénéficier de garanties en matière d'incapacité, d'invalidité, de décès et de remboursement de frais de santé.

Afin de garantir l'accès de l'ensemble des salariés de la branche aux garanties collectives définies par le présent accord sans considération, notamment, d'âge ou d'état de santé, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire d'organiser la mutualisation des risques auprès d'organismes assureurs recommandés après une procédure de consultation de différents opérateurs d'assurance en 2013.

Dans un souci de lisibilité de l'accord, seront utilisés les termes de « régime de prévoyance » pour viser la couverture des risques incapacité, invalidité et décès, et de « régime frais de santé » s'agissant de la garantie de remboursement complémentaire des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.

L'article 30 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009 est parallèlement modifié afin de tenir compte de la mise en place des régimes prévoyance et frais de santé par le présent accord.

Le présent accord a donc pour objet :

– d'une part, de modifier l'article 30 « Régime de prévoyance » de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (partie 1) ;

– d'autre part, d'instaurer un régime de prévoyance et un régime frais de santé au bénéfice du personnel de la branche (partie 2).

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Partie 1 Modification de l'article 30 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 décembre 2013

L'article 30 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, intitulé « Régimes de prévoyance », devient l'article 30.1 « Maintien de salaire ». Le paragraphe e de cet article est modifié dans les termes suivants :

« e) Pour couvrir tout ou partie des garanties conventionnelles de maintien de salaire susvisées, les employeurs ont la possibilité de souscrire un contrat d'assurance de groupe et notamment d'adhérer au régime de prévoyance complémentaire institué par le protocole conclu avec l'institution Humanis Prévoyance.

La cotisation assurée en couverture de ces garanties est exclusivement patronale. »

Il est instauré un article 30.2 intitulé « Régimes de prévoyance complémentaire » prévoyant que :

« Les salariés bénéficient de garanties collectives de prévoyance et de remboursement de frais de santé définies en annexe à la présente convention. »

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