• Accord de salaires
  • IDCC 1043

Avenant n° 51 du 26 octobre 2000 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 26 octobre 2000 · effet au 26 octobre 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

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Texte en vigueur

Barème des appointements minimaux pour 169 heures par mois Catégorie A ou 10 000 UV : catégorie B

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 octobre 2000

Barèmes des appointements minimaux pour 169 heures par mois (catégorie A) ou 10 000 UV (catégorie B).

Article 1er

La valeur du point prévu aux paragraphes 1° a et 2° a de l'article 22 de la convention collective est portée de 22,23 F (valeur applicable depuis le 1er janvier 2000) à 22,67 F au 1er janvier 2001 (majoration de 2 %). Par ailleurs, le salaire complémentaire est majoré de 50 F au niveau 2. En conséquence, les appointements mensuels conventionnels (salaire en nature inclus) pour un emploi à temps complet (catégorie A : 169 heures par mois) ou à service complet (catégorie B : 10 000 UV) s'établiront à dater du 1er janvier 2001, comme suit.

(En francs)

NIV Coef Salaire debase Salaire complementaire Salaire conventionnel
I 235 5 327,45 1 877,33 7 204,78
II 255 5 780,85 1 482,73 7 263,58
III 275 6 234,25 1 230,00 7 464,25
IV 340 7 707,80 1 085,34 8 793,14
V 395 8 954,65 1 064,40 10 019,05
VI 410 9 294,70 1 064,40 10 359,10

Article 2

La nouvelle valeur de l'astreinte de nuit, prévue à l'article 18.5 de la convention collective, passe de 666,90 F à 680,10 F (30 x 22,67) au 1er janvier 2001.

Article 3

S'il apparaissait que l'évolution de la conjoncture économique divergeait significativement du profil prévu pour l'année 2001 et défini par les pouvoirs publics à la date du présent accord, les parties se réuniraient, dans les conditions prévues par l'article 22.1, avant-dernier alinéa de la convention, pour examiner toute proposition tendant à tenir compte de cette situation et de ses implications au niveau de la branche.

Article 4

Clause de sauvegarde

L'augmentation prévue par le présent avenant ne s'applique pas dans les entreprises ayant mis en oeuvre au 1er janvier 2001 ou antérieurement une réduction du temps de travail ou des tâches, avec maintien du salaire acquis avant cette réduction, le différentiel de salaire anticipant les augmentations conventionnelles à intervenir.

Article 5

Les parties signataires conviennent de demander l'extension en procédure accélérée (applicable aux accords de salaires) du présent avenant.

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