• AVENANT
  • IDCC 1043

Avenant n° 8 du 5 mai 2004 relatif à l'encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens-concierges (Alpes-Maritimes)

En vigueur · signé le 5 mai 2004 · effet au 5 mai 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2004

La commission mixte paritaire des gardiens, concierges et employés d'immeubles des Alpes-Maritimes constate :

- que les fonctions de garde assermenté ne figurent pas dans la classification des emplois de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (chapitre V, art. 21) ;

- que, néanmoins, certaines copropriétés ont fait assermenter leurs gardiens-concierges ou emploient des personnes assermentées, éventuellement logées, destinées à assurer la garde et la surveillance de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier à l'exclusion de toute autre fonction ;

- que l'article 1er de la convention collective nationale stipule que la convention s'applique au "personnel chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien - ou une partie de ces fonctions seulement - des immeubles ou ensembles immobiliers" et qu'en conséquence ces gardes assermentés exclusifs relèvent bien de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;

- qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58/1296 du 23 décembre 1958 "les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbal tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde", qu'il en résulte qu'ils ne sont compétents que pour constater des "infractions pénales", leurs procès-verbaux devant être transmis au procureur de la République ;

- que, dans ces conditions, il convient de préciser les conditions dans lesquelles une personne dépendant d'une copropriété pourra être assermentée.

Il a donc été convenu ce qui suit :

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2004

Les parties signataires conviennent de demander l'extension dans les meilleurs délais du présent avenant.

Fait à Nice, le 5 mai 2004.

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Encadrement des pratiques d'assermentation des gardiens-concierges

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mai 2004

Lorsqu'une personne au service d'une copropriété est assermentée :

- soit elle est exclusivement affectée à la garde et la surveillance, à l'exclusion de toute autre fonction. Dans ce cas, un contrat spécifique devra être établi précisant les modalités d'exécution de la fonction de " garde particulier " et la rémunération correspondante ;

- soit elle exerce en outre les fonctions d'entretien prévues par l'article 21 de la convention. Dans ce cas, un avenant à son contrat de travail devra être établi, précisant :

- l'objet de l'assermentation ;

- les modalités d'exécution de cette fonction de garde assermenté ;

- le complément de salaire correspondant à cette charge particulière.

En aucun cas, le refus du gardien-concierge d'être assermenté ne pourra être un motif de licenciement.

La copropriété devra assurer le respect dû à la personne assermentée dans l'exercice de cette fonction particulière vis-à-vis des tiers, et particulièrement prendre en charge sa défense devant les tribunaux, le cas échéant, dans le cas notamment où des voies de fait auraient été commises à l'encontre de son préposé.

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