Article 6 (1)
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 janvier 1991En référence à l'article 23 de la convention collective nationale :
Après l'avant-dernier paragraphe, ajouter :
« Évaluation forfaitaire des fournitures, électricité, gaz, eau chaude ; le prix du kilowattheure sera fixé avant le début de chaque année par la commission paritaire. »
Décision de la commission paritaire du 20 décembre 1990
(applicable au département du Rhône à compter du 1er janvier 1991) (2)
Entre :
La chambre syndicale des propriétaires immobiliers ;
Le syndicat des sociétés immobilières françaises ;
Le groupement des sociétés immobilières d'investissement,
D'une part, et
Le syndicat CFDT ;
Le syndicat CFTC ;
Le syndicat CGT ;
Le syndicat SNIGIC,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Le montant des indemnités constituant le salaire en nature est modifié, à compter du 1er janvier 1991, soit :
1° La valeur du kilowattheure passe à 0,8328 F, d'où les évaluations suivantes des salaires en nature :
- électricité : 55 kilowatts : 45,80 F ;
- gaz : équivalent de 92 kilowattheures d'électricité : 76,61 F ;
- chauffage : équivalent de 120 kilowattheures d'électricité : 99,93 F ;
- eau chaude : équivalent de 98 kilowattheures d'électricité : 81,61 F.
2° Le remboursement de la fourniture d'eau chaude s'effectue à raison de 47 F le mètre cube d'eau chaude.
3° L'indemnité en cas de grève des éboueurs est fixée à 0,48 F par jour et par appartement.
(1) Article étendu sans préjudice de l'application de l'article 23 de la convention collective nationale.
(2) Dispositions non étendues.