• Décision
  • IDCC 1043

Décision du 22 juin 1989 du Conseil d'administration CRIP

En vigueur · signé le 22 juin 1989 · effet au 22 juin 1989 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles (IDCC 1043).

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Texte en vigueur

Mise à jour de la décision du 22 juin 1989 sur l'attribution d'une allocation de départ en retraite

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 juin 1993

Le conseil d'administration de la CRIP a décidé d'affecter dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration de l'ARRCO le 26 avril 1989, une partie des ressources du fonds social de la caisse, à l'attribution d'une indemnité de départ en retraite à une catégorie de participants définie comme suit :

- gardiens et concierges de catégorie B, coefficient 143 à service permanent ou partiel (ce qui exclut les " services complets ") définis à l'article 21.B, paragraphe a, de la convention collective nationale du 11 décembre 1979 ;

- justifiant d'au moins 10 ans de service dans l'emploi ci-dessus défini, validés par la CRIP au titre d'un ou de plusieurs employeurs ;

- bénéficiant de la liquidation de leurs droits à retraite sécurité sociale sans abattement ;

- quittant leur logement de fonction à la date d'effet de cette liquidation des droits à retraite sécurité sociale et CRIP.

A dater du 1er avril 1993, l'indemnité de départ en retraite, allouée aux participants remplissant les conditions ci-dessus, est fixée à 15 110 F pour 10 ans de services dans l'emploi susvisé ; cette somme étant majorée de 1 120 F par année complète de services en plus de 10 (soit par exemple une indemnité de 45 350 F après 37,5 ans de services).

Ces sommes s'entendent sur la base de la valeur du point retraite CRIP en vigueur au 1er avril 1993 (3,2536 F) et seront révisées parallèlement à la révision de la valeur du point.

La recherche des conditions d'attribution est assurée par la CRIP qui détecte donc le bénéficiaire. Il n'est pas demandé au bénéficiaire de présenter une demande d'allocation. Cette détection intervient dès que l'étude de la carrière de l'intéressé fournira les éléments suffisants pour apprécier les droits à l'allocation. Le versement de celle-ci n'est pas lié au montant de la retraite et sera effectué sans attendre la liquidation de cette dernière.

N.B. - Annule et remplace la décision du conseil d'administration CRIP du 22 juin 1989.

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